Rapport explicatif

Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages

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c. l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours-amende d’au maximum 3000 francs.

3 L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine

d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.

4 Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41.

5 Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000.

6 Jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales2:

a. les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;

b. les délais de prescription de l’action pénale pour les contraventions, qui

dépassent un an sont augmentés d’une fois la durée ordinaire;

c. les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées; est réservé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;

d. la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un

jugement de première instance a été rendu;

e. les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraventions;

f. les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l’interruption sont abrogées.

7 Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la

disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

1.3 Droit en vigueur dans la LIFD et la LHID après l’entrée en vigueur de l’art. 333 CP

1.3.1 Prescription de l’action pénale

Suite à l’entrée en vigueur de l’art. 333 CP, les délais de prescription de l’action pénale ont été allongés après le 1er octobre 2002.

En ce qui concerne les infractions dans la LIFD et la LHID, cela signifie: que pour la violation d’obligations de procédure, le délai de prescription est allongé d’une fois sa durée ordinaire, c’est-à-dire qu’il passe de deux ans à quatre ans; pour la tentative

2 L’al. 6, dans sa teneur du 1er janvier 2007, correspond à l’al. 5 entré en vigueur le 1er octobre 2002. Comme un nouvel al. 5 a été intercalé avant le 1er janvier 2007, tous les alinéas suivants de l’art. 333 CP ont été renumérotés.