Rapport explicatif

Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages

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aux délits fiscaux dans le cadre d’une ordonnance pénale. Cela est d’autant plus valable qu’il n’est pas exclu que, dans la même ordonnance pénale, des faits relevant du droit pénal en matière fiscale et d’autres délits soient jugés en même temps. Il s’ensuit que, pour les délits fiscaux, le délai de prescription de l’action pénale échoit si aucune opposition n’est valablement formée dans un délai de dix jours, car alors l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354, al. 3, CPP). Si le ministère public maintient l’ordonnance pénale après l’opposition formée contre celle-ci et porte l’accusation devant le tribunal de première instance, le délai de prescription n’échoit que lorsque le jugement de première instance a été rendu.

On notera que pour les délits aussi, le même délai de prescription de l’action pénale s’applique à l’auteur, au complice et à l’instigateur. La LIFD et la LHID suivent ici les règles générales du CP, qui ne prévoit pas de délai de prescription spécial

(différent de celui qui s’applique à l’auteur) pour le complice et l’instigateur.

Il en est de même pour l’art. 60, al. 2, LHID.

Art. 72xx (nouveau) Adaptation des législations cantonales à la modification du …

Les cantons doivent adapter leur législation aux présentes modifications pour la date de leur entrée en vigueur. En ce qui concerne l’entrée en vigueur de ces

modifications, le Conseil fédéral la planifiera de telle manière que les cantons disposent de suffisamment de temps pour procéder aux adaptations nécessaires.

D’ici là, les règles de l’art. 333 CP demeurent en vigueur.

Art. 220b LIFD et 78e LHID Disposition transitoire de la modification du…

Dans la mesure où les délais de prescription de l’action pénale proposés dérogent en partie au droit en vigueur d’après l’art. 333 CP, une disposition transitoire est introduite pour garantir la sécurité juridique dans la LIFD et la LHID. Celle-ci fixe que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications de la loi sont régies par les nouvelles dispositions applicables à la prescription de l’action pénale.