Rapport explicatif

Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages

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Art. 184, al. 2, LIFD

Suivant le concept de la législation révisée en matière de prescription de l’action pénale, l’al. 2 doit être abrogé, dans la mesure où l’interruption de la prescription est abandonnée. Dorénavant, en ce qui concerne les contraventions, la LIFD doit prévoir, conformément à l’art. 33, al. 6, let. d, CP, que la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (voir le développement au ch. 3.1). Par «jugement de première instance» on entend la décision rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1, LIFD).

On notera que le même délai de prescription de l’action pénale s’applique à l’auteur, au complice et à l’instigateur. La LIFD et la LHID suivent ici les règles générales du CP, qui ne prévoit pas de délai de prescription spécial (différent de celui qui s’applique à l’auteur) pour le complice et l’instigateur.

Il en est de même pour l’art. 58, al. 3, LHID.

Art. 186, al. 1 et art. 187, al. 1, LIFD

Au lieu de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 30 000 francs, la sanction qui s’applique désormais a la teneur suivante:

(…) sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette sanction correspond au droit en vigueur (art. 333, al. 2, let. b, CP), qui est ainsi inscrit formellement dans la LIFD.

Il en est de même pour l’art. 59, al. 1, LHID.

Art. 189, al. 1, LIFD

La poursuite pénale des délits fiscaux (usage de faux défini à l’art. 186, LIFD et détournement de l’impôt à la source défini à l’art. 187, LIFD) se prescrit par quinze ans, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable. Cette solution correspond à la proposition d’après l’art. 333 CP et à la durée de la

prescription absolue prévue dans la LIFD et la LHID dans l’ancienne législation.

Il en est de même pour l’art. 60, al. 1, LHID.

Art. 189, al. 2, LIFD

Dans la mesure où l’interruption de la prescription est abandonnée tant pour les délits que pour les contraventions, il convient de biffer cette disposition dans l’al. 2. Il en est de même pour l’art. 60, al. 2, LHID.

Dorénavant, en ce qui concerne les délits également, la LIFD doit prévoir,

conformément à l’art. 33, al. 6, let. d, CP, que la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

Pour ce qui est de la procédure, la LIFD renvoie à son art. 188, al. 2 aux

prescriptions du code de procédure pénale (CPP) du 5 octobre 200711. Les mêmes règles en matière de prescription s’appliquent ainsi aux délits de droit commun et

11 RS 312.0