Rapport explicatif
Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages
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Afin d’établir une conformité avec la LTF, la règle instituant une exception à
l’art. 86, al. 2, LTF (2e partie de la phrase) doit être biffée.
6.1.3 Abrogation de la disposition transitoire de l’art. 205c LIFD
Le Conseil fédéral a proposé dans son message du 6 mars 200916 de compenser plus rapidement les effets de la progression à froid, c’est-à-dire annuellement. Afin de permettre l’entrée en vigueur aussi rapide que possible de cette modification de la loi, le Parlement a adopté en 2009 une disposition transitoire (art. 205c LIFD) dont la teneur est la suivante:
«Le Département fédéral des finances adapte les barèmes et les déductions pour l’année fiscale 2010 à l’indice suisse des prix à la consommation, pour autant que la présente modification ait été adoptée lors de la session d’été 2009 au plus tard et que le délai référendaire soit échu sans que le référendum ait été demandé. Dans le cas contraire, la première adaptation aura lieu pour l’année fiscale 2011.»
Comme chacun le sait, la modification de la loi n’a pas été adoptée par le Parlement lors de la session d’été 2009 mais seulement à la session d’automne, le 25 septembre 2009. Le projet est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 205c LIFD est donc devenu superflu et peut être biffé de la LIFD.
6.1.4 Abrogation de l’art. 206 LIFD
L’entrée en vigueur de la LIFD le 1er janvier 1995 a entraîné la modification de l’imposition dans le temps pour les personnes morales qui sont passées de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando. Cette
modification était obligatoire pour les personnes morales à l’entrée en vigueur de la LIFD. Afin de pouvoir remédier à des lacunes de la taxation entraînées par ce changement pour les années 1994 et 1995, une disposition transitoire a été introduite à l’art. 206 LIFD. Cette disposition régit la procédure de la différence d’impôt en cas de changement de l’imposition dans le temps17. Compte tenu du délai de
prescription absolu de quinze ans d’après l’art. 120, al. 4, LIFD (31 décembre 1995 + quinze ans = 1er janvier 2011) et du délai de péremption de quinze ans pour l’introduction d’une procédure en rappel d’impôt (art. 152, al. 3, LIFD) plus aucun cas relevant des dispositions transitoires ne peut faire l’objet d’une taxation en 2011. C’est pourquoi la norme spéciale à l’art. 206 LIFD doit être abrogée sans
remplacement. Cela vaut également pour l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes morales18.
L’art. 77 LHID régit les mêmes éléments pour les cantons. Cependant, dans la mesure où les cantons n’ont été obligés d’effectuer le changement qu’au 1er janvier 2001, cette disposition transitoire ne peut pas encore être abrogée (et ne pourra pas l’être avant le 1er janvier 2016).
16FF 2009 1415
17Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, N 4 et suivants à propos de l’art. 206
LIFD.