Rapport explicatif
Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages
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à la LIFD et la LHID, dans son principe, tout en adaptant les délais de prescription de l’action pénale de manière cohérente. Cette seconde solution inclut la disposition selon laquelle la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance (condamnation) a été rendu.
3 Nouvelle réglementation proposée
3.1 Prescription de l’action pénale
C’est la mise en œuvre de la deuxième possibilité évoquée qui est proposée ici. Le concept de l’art. 333 CP en vigueur doit être maintenu. Cela signifie que comme le CP, la LIFD et la LHID ne prévoiront pas l’interruption de la prescription. En outre, la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. En ce qui concerne les délais de prescription de l’action pénale, les délais qui s’appliquaient à la prescription absolue avant le 30 septembre 2002 sont repris (cf. tableau au ch. 1.3.1.1).
Il convient de préciser la disposition selon laquelle la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La notion de «jugement de première instance» vise les prononcés de condamnation et non les prononcés d’acquittement8 des autorités cantonales (fiscales) compétentes (art. 182, al. 1, LIFD) et des autorités cantonales compétentes en matière de
poursuite pénale (art. 188, al. 2, LIFD). Pour la soustraction d’impôt, cela signifie que le prononcé d’amende de l’administration fiscale cantonale compétente a valeur de jugement de première instance, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure en soustraction d’impôt, cette autorité rend une décision une fois l’instruction terminée9.
3.2 Sanctions prévues pour la répression des délits dans la LIFD et la LHID
La sanction pénale désormais prescrite pour les délits à l’art. 333 CP est une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou une amende de 30 000 francs au plus au lieu de l’emprisonnement ou l’amende jusqu’à 30 000 francs10. La nouvelle formulation est reprise sans changement dans les art. 186, al. 1 et 187, al. 1, LIFD, ainsi qu’à l’art. 59, al. 1, LHID.
4 Motivation et évaluation de la nouvelle réglementation proposée
Une des principales nouveautés introduites dans le cadre de la révision de la
législation en matière de prescription de l’action pénale consiste en ce que la
prescription de la poursuite pénale ne court plus si un jugement de première instance a été rendu. Parallèlement, les règles sur l’interruption et la suspension de la
8 ATF 134 IV 328 (en particulier p. 331).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 3, ch. 7 de l’AF du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
10 L’avant-projet de révision partielle de la partie générale du code pénal (qui comprend notamment le retour aux courtes peines privatives de liberté) présenté par le Conseil fédéral le 30 juin 2010 n’a pas de conséquence sur la présente procédure législative qui concerne la LIFD et la LHID.