Rapport explicatif

Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages

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de soustraction d’impôt, le délai passe de quatre ans à huit ans; pour la soustraction d’impôt consommée ainsi que la dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire, le délai passe de dix ans à 20 ans (art. 333, al. 6,

let. b, CP).

Pour les crimes et les délits, l’art. 333, al. 6, let. a, CP fixe que le délai de

prescription de l’action pénale est augmenté de la moitié de sa durée ordinaire, c’està-dire qu’il passe de dix ans à quinze ans. Cependant, cette réglementation a aussi pour effet que les délais de prescription de l’action pénale sont plus étendus pour certaines contraventions (20 ans) que pour des faits plus graves comme les crimes et délits (15 ans). Le Tribunal fédéral a corrigé cette incohérence pour ce qui est des infractions douanières et des infractions à la loi sur la TVA par voie de

jurisprudence, dans le cadre du jugement d’un délit rendu le 16 octobre 20083. Cette jurisprudence est également valable pour les impôts directs.

3 ATF 134 IV 328: «Si la réglementation prévue à l’art. 333, al. 6, CP pour le droit pénal accessoire a pour conséquence que le délai de prescription applicable aux contraventions est plus long que celui qui est applicable aux délits de la même loi, le délai de prescription pour les contraventions est réduit de manière correspondante.»