Rapport explicatif
Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages
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prescription (absolue) de l’action pénale avant la clôture définitive de la procédure4. Cette révision s’applique également au droit pénal accessoire dans la LIFD et la LHID en vertu de l’art. 333 CP.
Comme la prescription ne court plus à compter du moment où un jugement a été rendu par une première instance, on pourrait penser que le danger existe
théoriquement pour le prévenu que sa procédure ne dure excessivement longtemps. Cependant, il n’y a pas lieu de craindre la longueur excessive des procédures de recours, car les justiciables sont protégés contre ce risque par l’art. 8 Constitution fédérale de la Confédération suisse Cst. (art. 4 aCst., interdiction de causer un retard injustifié) et par l’art. 6 CEDH (obligation de célérité).
1.3.1.3 Effet sur d’autres lois fiscales fédérales
Comme il a été expliqué dans le condensé, la révision de la réglementation de la prescription de l’action pénale dans la PG CP (art. 333 CP) déploie ses effets sur tout le droit pénal accessoire de la Confédération. Les dispositions relatives à la prescription de l’action pénale ont été révisées dans la loi sur la TVA du 12 juin 20095 dans laquelle une réglementation autonome a été introduite. Cette loi révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. C’est pourquoi le présent projet ne
concerne pas la prescription de l’action pénale dans la loi sur la TVA, ni dans la législation concernant les droits de timbre6 et l’impôt anticipé7 (impôts perçus sur la base d’une taxation spontanée) mais se rapporte uniquement aux impôts directs (taxation mixte).
1.3.2 Sanctions prévues pour la répression des délits (au 1er janvier 2007)
Pour les crimes et les délits, l’art. 333, al. 2, let. b, CP fixe que l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.
2 Étude des solutions possibles
2.1 Exclure l’application de l’art. 333 CP dans la LIFD et la LHID
Les différences entre les délais de prescription de l’action pénale pour les
contraventions et les délits d’après l’art. 333 CP (voir ch. 1.3.1) peuvent être
corrigées dans la LIFD et la LHID en excluant l’application de cet article dans les deux lois fiscales. En ce qui concerne la prescription de l’action pénale, cela
reviendrait à rétablir le système en vigueur avant le 30 septembre 2002, qui
comprend la prescription relative et absolue, ainsi que l’interruption de la
prescription.
2.2 Adopter le concept de la révision de la PG CP et adapter les délais de prescription de l’action pénale
La seconde solution qui s’offre consiste à adopter le concept de la révision de la PG CP tel qu’il est prévu à l’art. 333 CP (depuis le 1er octobre 2002) et à l’appliquer
4 Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, ch. 216.11 (FF 1999 1787 et pages suivantes).
5 RS 641.20 (LTVA)
6 RS 641.10 (LT)
7 RS 642.21 (LIA)