Rapport explicatif
Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages
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I Adaptation des délais de prescription de la poursuite pénale et des sanctions prévues pour la répression des délits dans la PG CP
1 Situation
1.1 Droit en vigueur dans la LIFD et la LHID avant l’entrée en vigueur de la révision de la PG CP
1.1.1 Prescription de l’action pénale
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 333 CP1 le 1er octobre 2002, la poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrivait par deux ans dans la LIFD et la LHID et celle de la tentative de soustraction par quatre ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentation de soustraction a été commise. La poursuite de la
soustraction d’impôt consommée se prescrivait par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète ou pour laquelle la retenue de l’impôt à la source n’a pas été faite conformément à la loi; elle se prescrivait par dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt a été obtenue ou des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la
procédure d’inventaire. La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrivait par dix ans, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
Dans la mesure où la législation en matière de prescription de l’action pénale prévoyait l’interruption de la prescription dans la LIFD et la LHID avant le
1er octobre 2002, les délais relatifs de prescription de l’action pénale pouvaient être prorogés de moitié en cas de contravention et de cinq ans au plus en cas de délit (cf. tableau infra ch. 1.3.1.1).
1.1.2 Sanctions prévues pour la répression des délits
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 333 CP le 1er janvier 2007, la sanction prévue pour les délits fiscaux dans la LIFD et la LHID était l’emprisonnement ou une amende de 30 000 francs au plus. D’après l’art. 36 aCP, la peine d’emprisonnement prévue pouvait aller de trois jours à trois ans, sauf si la loi prévoyait expressément une peine d’une durée plus longue.
1.2 Art. 333 CP dans sa teneur du 1er janvier 2007
L’art. 333 CP en vigueur, qui régit l’application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales a la teneur suivante:
1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des
dispositions sur la matière.
2 Dans les autres lois fédérales:
a. la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an;
b. l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;