Rapport explicatif
Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages
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Art. 145, al. 1, LIFD: «Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l’administration.»
Art. 146 LIFD: «La décision de la commission cantonale de recours ou celle d’une autre instance cantonale de recours au sens de l’art. 145 peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct a également qualité pour recourir.»
L’art. 86, al. 2, LTF prévoit que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
De surcroît, la LHID fixe à son art. 50, al. 3 que le contribuable et l’administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l’administration, à condition que le droit cantonal le prévoie.
En principe, d’après l’art. 86, al. 2, LTF, les cantons ont l’obligation d’instituer des tribunaux cantonaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant
immédiatement le Tribunal fédéral pour connaître des affaires de droit public. Dans un arrêt rendu en 200914, le Tribunal fédéral a défini que par tribunal supérieur, la jurisprudence entend une autorité judiciaire cantonale qui statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral, dont les décisions ne sont pas
susceptibles d’un recours ordinaire sur le plan cantonal, qui est compétente en la matière pour tout le canton et qui ne dépend pas du point de vue hiérarchique d’une autre autorité judiciaire cantonale. Sont réservés les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral (cf. 2e partie de la phrase de l’art. 86, al. 2, LTF). Cette exception a été inscrite dans la LTF en raison de l’art. 146 LIFD.
L’art. 50, al. 3, LHID permet aux cantons d’instituer à leur gré une ou deux
instances cantonales de recours, indépendantes de l’administration. On ne peut cependant pas déduire de cette disposition que les cantons peuvent désigner un tribunal inférieur comme unique instance cantonale de recours indépendante de l’administration. L’art. 86, al. 2, LTF requiert une prescription légale dans une autre loi fédérale pour fonder une exception à la prescription d’après laquelle l’instance précédente doit être un tribunal cantonal supérieur. D’après les art. 140 et suivants de la LIFD, la commission cantonale de recours ne peut donc plus être aujourd’hui une instance cantonale de recours unique, que si le canton lui confère le statut de tribunal supérieur.
Dans la mesure où les cantons ont l’obligation de prévoir le parallélisme des voies de recours contre la décision querellée, qu’elle porte sur l’impôt fédéral direct ou sur les impôts cantonaux harmonisés15, l’exception prévue à l’art. 86, al. 2, LTF n’est plus nécessaire, dans la mesure où il n’existe plus de canton dans lequel une
décision d’un tribunal inférieur peut être portée devant le Tribunal fédéral.
L’art. 146 LIFD doit donc être adapté en ceci que cette disposition renvoie
dorénavant à la possibilité de former un recours d’après la LTF (art. 86, al. 2, LTF).
14 ATF 135 II 94 consid. 4.1
15 ATF 130 II 65