Rapport explicatif
Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 17 pages
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prescription de l’action pénale sont abandonnées et les délais de prescription de la poursuite pénale sont allongés pour compenser. Ces nouveautés ont été approuvées et perçues comme une amélioration de manière générale dans le cadre de la
procédure de révision de la PG CP. Les praticiens en particulier ont approuvé que personne ne puisse plus échapper aux sanctions grâce à la prescription et au simple usage des voies de recours. Le fait que la prescription de la poursuite pénale ne court plus si un jugement de première instance a été rendu autorise à réduire les délais de prescription de manière adéquate, comme proposé. L’adaptation des délais de prescription de l’action pénale dans la LIFD et la LHID proposée dans le présent projet est en particulier motivée parce que, en raison de l’art. 333, al. 6, CP, l’usage de faux (délit) est sujet à des délais de prescription plus courts que la soustraction d’impôt (contravention). Jusqu’ici, cette incohérence n’a été corrigée que par la jurisprudence du Tribunal fédéral et ne peut se déduire directement de la LIFD et la LHID.
5 Commentaire des dispositions de la LIFD et de la LHID
Art. 182, al. 1
Il s’agit d’une précision linguistique, qui est également apportée à l’art. 57bis, al. 1, LHID.
Art. 184, al. 1, LIFD
L’allongement général des délais d’après l’art. 333 CP est abandonné au profit d’un délai plus court en cas de violation des obligations de procédure ou de tentative de soustraction d’impôt. Dorénavant, la poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrit par trois ans (délai réduit d’un an) et celle de la tentative de soustraction par six ans (délai réduit de deux ans), à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d’obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.
La poursuite de la soustraction d’impôt consommée se prescrit par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète ou pour laquelle la retenue de l’impôt à la source n’a pas été faite conformément à la loi; elle se prescrit par quinze ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt a été obtenue ou des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire. Cela constitue une diminution de cinq ans par rapport à la réglementation prévue par l’art. 333 CP. Ces délais permettent d’ajuster le délai de prescription de l’action pénale pour l’usage de faux à celui qui s’applique à la soustraction d’impôt consommée. Afin de faciliter la compréhension de cette disposition, la let. b est divisée en deux chiffres.
Il en est de même pour l’art. 58, al. 1 et 2, LHID.