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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages

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747.201.7 Navigation intérieure

Art. 32 Autres installations destinées à l’exploitation du bateau

Le DETEC édicte des prescriptions sur la pose, l’emploi et la sécurité des autres installations nécessaires à l’exploitation du bateau telles que les chaudières, les appareils à air comprimé, les installations électriques, les installations à gaz liquéfié à usage ménager etc..

Art. 36 Protection contre l’incendie

1

Les matériaux utilisés pour l’aménagement intérieur tels que les revêtements du sol ou les matériaux isolants doivent être difficilement combustibles.

2

Les peintures et les vernis appliqués aux éléments de construction de l’aménagement intérieur ne doivent pas être facilement combustibles. En cas d’incendie, il ne doit pas y avoir de dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique.

3Les bateaux doivent être équipés d’une installation d’alarme incendie qui surveille efficacement les locaux présentant un risque particulier d’incendie. L’installation doit être appropriée pour l’utilisation sur des bateaux.

4Il est interdit d’utiliser et d’entreposer à des fins de chauffage, d’éclairage ou de cuisson des combustibles liquides dont le point d’inflammation est inférieur à 55° C. Les installations à gaz liquéfié sont exemptées de cette interdiction.

Art. 39 Installations de lutte contre l’incendie

1

Les bateaux doivent être équipés d’installations d’extinction en constant état opérationnel, qui doivent permettre de combattre efficacement n’importe quel genre d’incendie.

2L’équipement minimal de lutte contre l’incendie comprend des extincteurs à main, des tuyaux, des conduites et des pompes d’incendie.

3Les salles des machines et les espaces dans lesquels sont installés des générateurs, des tableaux de bord électriques destinés à la distribution de courants électriques puissants, des moteurs de propulsion, des batteries pour la propulsion électrique ou des citernes de stockage de vecteurs d’énergie spéciaux doivent être équipés d’installations d’extinction fixes.

3

Les installations d’extinction doivent être installées à des endroits facilement accessibles, clairement indiqués par des écriteaux.

Titre précédant le chapitre 5

Chapitre 5 Construction et équipement des installations d’infrastructure

Art. 41 Principe

Les installations d’infrastructure doivent être conçues de manière à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes si elles sont utilisées correctement et si l’on fait preuve de la diligence nécessaire.