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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages
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Ordonnance sur la construction des bateaux 747.201.7
b. que les pièces utilisées pour construire les bateaux et les installations garantissent la sécurité de l’exploitation et peuvent être entretenues et contrôlées facilement.
Art. 6 Prise en compte d’autres intérêts
1
L’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction et de l’entretien des installations d’infrastructure.
2
Les besoins des handicapés physiques doivent être intégrés de manière appropriée dans la planification de la construction des bateaux et des installations d’infrastructure.
Art. 7, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a à c et e
En l’absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d’exécution, sont applicables:
a. à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des parties électriques des bateaux et des installations d’infrastructure: la législation fédérale en matière d’électricité, notamment l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les 2
installations à basse tension ;
b. à l’utilisation d’appareils à air comprimé et de chaudières à vapeur: l’ordonnance du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous 3
pression ;
c. abrogée
e. abrogée
Art. 8 Dérogations
1Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente peut ordonner des mesures qui dérogent aux prescriptions de la présente ordonnance, afin d’éviter que des personnes ou des choses ne soient mises en danger.
2En cas de conditions d’exploitation simples, elle peut accorder des dérogations si le requérant fournit la preuve que la protection de l’environnement est garantie et:
a. que le même degré de sécurité est garanti, ou
b. qu’aucun risque inacceptable ne résulte des dérogations et que toutes les mesures proportionnelles propres à réduire les risques sont prises.
3Elle peut, dans des cas exceptionnels, autoriser à des fins spéciales lors de manifestations temporaires l’utilisation de bateaux ne correspondant pas aux prescriptions de la présente ordonnance si cela permet d’éviter des dépenses disproportionnées. La sécurité des passagers et de l’équipage se trouvant à bord ainsi que la protection de l’environnement doivent toutefois être garanties.