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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages

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Ordonnance sur la construction des bateaux 747.201.7

Art. 29 Installations de machines, installations des combustibles

1Les machines et les moteurs auxiliaires, ainsi que les installations y relatives doivent être construits et installés selon les techniques de sécurité.

2L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de moteurs hors-bord à essence pour les petits bateaux dont la longueur à la ligne de flottaison est inférieure à 20 m, si cela ne porte pas atteinte à la sécurité. Elle peut édicter des charges liées à la construction et à l’exploitation de ces bateaux.

3Le dispositif de propulsion du bateau, notamment le dispositif à bord servant à avancer, doit pouvoir être mis en marche, stoppé ou inversé de manière fiable.

4Les récipients à combustible doivent être fixés de manière appropriée et sûre. La distance entre la paroi des récipients et les bordés du bateau doit être aussi grande que possible. L’autorité compétente peut prescrire des distances de sécurité par rapport à la coque pour les récipients destinés aux vecteurs d’énergie spéciaux ainsi que pour les conduites qui contiennent ces vecteurs durant l’exploitation du bateau.

5Les récipients et les conduites doivent être faits de matériaux propres à assurer le stockage durable des combustibles ou des vecteurs d’énergie spéciaux et à résister aux contraintes prévisibles.

Art. 29a Dispositifs pour vecteurs d’énergie spéciaux

Le DETEC édicte des dispositions sur les dispositifs d’utilisation et de stockage des vecteurs d’énergie spéciaux servant à la propulsion de bateaux et au fonctionnement de moteurs auxiliaires à bord des bateaux à passagers.

Art. 30 Installations de gouverne et de timonerie

1Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d’emploi, être munis d’installations de gouverne ou de timonerie appropriées et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.

2En l’absence de deux installations de gouverne ou de timonerie indépendantes l’une de l’autre, une installation de gouverne de secours doit être totalement indépendante du pilotage principal.

3La position de l’installation de gouverne ou de timonerie doit être clairement reconnaissable à la timonerie et aux passerelles de commandement.

Art. 31 Installations d’épuisement

1Ne concerne que le texte allemand

2Les pompes d’épuisement doivent être autoaspirantes. Elles doivent être maintenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement, leur moteur et les dimensions de leurs tuyaux dépendent de la grandeur du bateau.

3Ne concerne que le texte allemand