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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages

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747.201.7 Navigation intérieure

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. entreprises publiques de navigation: les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation fédérale;

b. installations d’infrastructure: les constructions et dispositifs nécessaires à la navigation, notamment les débarcadères;

c. analyse des risques: la procédure systématique du requérant, destinée à analyser les risques potentiels:

- d’une installation d’infrastructure, compte tenu de son environnement, et

- d’un bateau durant sa phase d’exploitation, compte tenu du type de bateau, de son utilisation et de l’environnement dans lequel il est utilisé;

d. rapport de sécurité: un rapport du requérant, établi sur la base d’une analyse des risques, apportant la preuve qu’un bateau ou une installation d’infrastructure peuvent être exploités de manière sûre et conformément à la présente ordonnance ainsi qu’à ses dispositions d’exécution, et fixant des mesures propres à remédier aux risques potentiels;

e. rapport de gestion des risques: un rapport dans lequel l’exploitant décrit des mesures qui, une fois le bateau mis en exploitation, garantissent que le niveau de sécurité correspond à celui d’un bateau comparable à l’état neuf. Il décrit les déroulements, les responsabilités, la documentation et la périodicité des processus d’exploitation et d’entretien, la périodicité des inspections et il indique les procédures à suivre en cas d’urgence.

Art. 3, al. 1

1L’Office fédéral des transports (OFT) est l’autorité de surveillance des entreprises publiques de navigation.

Art. 5, al. 1, 2 et 5

1

La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d’infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution et se dérouler selon les règles de la technique et sous la direction de spécialistes.

2

Les règles de la technique sont notamment les prescriptions sur les constructions navales émises par les sociétés de classification reconnues ainsi que les prescriptions et les normes internationales en matière de construction navale. L’OFT tranche en cas d’imprécision ou de doute.

5Pour chaque bateau fonctionnant avec des vecteurs d’énergie spéciaux et pour chaque installation d’infrastructure, il y a lieu de prouver, moyennant un rapport de sécurité:

a. que le bateau ou l’installation d’infrastructure peuvent être exploités en toute sécurité et conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution, et