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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages

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Ordonnance sur la construction des bateaux 747.201.7

Art. 43 Personnel

1

L’exploitation d’un bateau, y compris la préparation des dispositifs et installations destinés à son exploitation, ainsi que les travaux nécessaires sur ces dispositifs et installations après les courses des bateaux ne doivent être confiés qu’à un personnel formé à sa tâche et ayant réussi un examen.

1bisLes entreprises de navigation veillent à la formation initiale et continue du personnel des bateaux et à ce que celui-ci se présente aux examens et contrôles périodiques; à ce sujet, elles tiennent à jour des données appropriées.

2

Le DETEC règle la formation, l’examen et les conditions de travail du personnel des bateaux travaillant dans les entreprises de navigation.

3Il fixe les exigences auxquelles le personnel doit satisfaire pour commander les installations destinées à l’exploitation à l’aide de vecteurs d’énergie spéciaux.

Art. 44, al. 5

5Les personnes que les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale désignent pour le contrôle de l’aptitude au service doivent exercer une fonction dirigeante dans le domaine de la navigation et posséder la qualification professionnelle correspondante.

Art. 45a Direction technique des bateaux à vecteurs d’énergie spéciaux

1

Les entreprises de navigation qui utilisent des vecteurs d’énergie spéciaux pour propulser leurs bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires nomment un chef technique et au moins un suppléant.

2Elles confient au chef technique la responsabilité des aspects relevant de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance des bateaux et lui accordent expressément, de même qu’à son suppléant, les compétences nécessaires.

3En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique ou son suppléant prend les mesures nécessaires.

4Les chefs techniques et leurs suppléants doivent être au bénéfice d’une formation appropriée et posséder les connaissances et l’expérience nécessaires pour exploiter et assurer l’entretien des constructions, des installations d’infrastructure et des bateaux.

5Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la formation requise des chefs techniques et de leurs suppléants.

Art. 46 Plan d’urgence, service de sauvetage et de sécurité

1Les entreprises de navigation doivent disposer d’un plan d’urgence permettant d’assurer qu’en cas d’événement à bord d’un bateau, les passagers puissent être mis en sécurité à temps et à tout moment. Si la mise en œuvre du plan d’urgence requiert des services d’intervention externes, le plan d’urgence doit faire l’objet d’une convention avec ceux-ci.

2Lorsque la sécurité de son bateau ne s’en trouve pas compromise, tout conducteur est tenu d’aider immédiatement tout autre bateau dont il perçoit les signaux de secours ou toute personne dont il constate qu’elle est en détresse.