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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages

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747.201.7 Navigation intérieure

une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation satisfait aux exigences essentielles de sécurité définies à l’annexe I de la directive 97/23/CE6 ou d’une prescription aux exigences comparables; la partie de l’installation pour laquelle la conformité a été constatée ne doit pas être prise en compte dans l’analyse des risques;

b. pour les installations à air comprimé auxquelles s’applique la directive 97/23/CE: une analyse des risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation à air comprimé respecte les dispositions de ladite directive.

Art. 18 Principe

Les bateaux ne peuvent être mis en service qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente. Pour les constructions et installations d’infrastructure des entreprises publiques de navigation, l’OFT détermine, en approuvant les plans, si l’autorisation d’exploiter visée à l’art. 20 est nécessaire.

Art. 18a Inspection en vue de l’octroi du permis de navigation

Dans le cadre de l’octroi du permis de navigation conformément à l’art. 96 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure7, l’autorité compétente vérifie que le bateau satisfait aux exigences de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution.

Art. 19, al. 3

Abrogé

Art. 20 Installations d’infrastructure

Une fois effectuée l’inspection d’admission des installations d’infrastructure, l’OFT délivre l’autorisation d’exploiter. Celle-ci peut être assortie de charges. L’inspection d’admission peut comprendre un essai pratique.

Art. 21, al. 1

1

En cas de transformations ayant des conséquences importantes sur la sécurité, les bateaux et les installations d’infrastructure peuvent être soumis à un nouvel essai pratique.

Art. 28, al. 2

Abrogé

6Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au

rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, JO L 181 du 9.7.1997, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)

n°1882/2003, JO 284 du 31.10.2003, p. 1

7 RS 747.201.1