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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages
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747.201.7 Navigation intérieure
3L’entreprise de navigation est tenue de former son personnel des bateaux en vue des services de sauvetage et de secours, d’organiser régulièrement des exercices et de tenir à jour des données sur le moment de l’exercice, les personnes qui y participent ainsi que sur le type et la durée de l’exercice.
4Le DETEC réglemente le service de sauvetage et de sécurité, y compris le recours à des services d’intervention externes.
Art. 49 Principe
Les entreprises de navigation doivent entretenir et rénover leurs bateaux, les dispositifs et l’équipement de ceux-ci ainsi que les installations d’infrastructure de manière à garantir la sécurité à tout moment .
Art. 49a Recours à des tiers
1Si l’entreprise de navigation ne dispose pas des connaissances techniques requises ou des dispositifs et appareils indispensables pour effectuer certains travaux d’entretien, elle doit confier l’entretien de ses bateaux et de ses installations d’infrastructure à des spécialistes externes confirmés.
2L’entreprise de navigation répond de l’entretien. Elle doit notamment être informée de l’état d’avancement des travaux d’entretien.
3Si la planification, l’exécution ou la surveillance de l’entretien exercé par l’entreprise n’est pas suffisante, l’autorité compétente peut ordonner le recours à des tiers.
Art. 50 Contrôles, inspections et journal de bord
1
Les entreprises de navigation doivent veiller à ce que les contrôles et les inspections prescrits soient effectués par des spécialistes dans les délais impartis.
2
Pour chaque bateau d’une entreprise de navigation, il y a lieu de tenir un journal de bord dans lequel on consignera:
a. les résultats des contrôles et des inspections prescrits;
b. les travaux d’entretien et de rénovation, et
c. les incidents techniques et les mesures prises pour y remédier.
3
Le DETEC fixe les exigences minimales relatives aux délais, au type et à l’étendue des contrôles et des inspections périodiques des bateaux, de leurs dispositifs et équipements ainsi que des installations d’infrastructure.
Art. 51 Mesures en cas de sécurité insuffisante
1
Les entreprises de navigation doivent retirer du trafic les bateaux qui ne répondent plus aux exigences de sécurité.
2
Elles ne sont pas autorisées à desservir les débarcadères qui ne satisfont plus aux exigences de sécurité.