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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages

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Ordonnance sur la construction des bateaux 747.201.7

Art. 57, al. 4 et 6

4Lorsqu’il s’agit de transformations de bateaux, seules les parties directement touchées par la transformation doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions. Sont réservées les transformations de bateaux en vue du fonctionnement avec des vecteurs d’énergie spéciaux.

6Les prescriptions sur la construction et l’équipement des installations ne sont généralement pas applicables aux installations d’infrastructure déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En cas d’extension, de transformations ou de réparations importantes, les installations devront correspondre aux nouvelles prescriptions.

Art. 57a Dispositions transitoires de la modification du TT.MMMM.JJJJ

1

L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément au droit en vigueur reste autorisée tant que l’entreprise de navigation est à même de prouver que ces chaudières et appareils peuvent être exploités en toute sécurité.

2Lors de transformations de bateaux, l’autorité compétente vérifie de cas en cas s’il est techniquement possible de poser une installation d’extinction d’incendie conformément à l’art. 39, al. 3, et si cette mesure est admissible économiquement.

3Le plan d’urgence visé à l’art. 46, al. 1bisdoit être présenté d’ici au TT.MMMM.JJJJ.

II

1La modification de l’art. 28, al.2 entre en vigueur le ….. (3 ans après les autres modifications)

2La modification de l’art. 29, al. 2 entre en vigueur le ….. (3 ans après les autres modifications)

3La présente modification entre en vigueur le …

III

L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure8 est modifiée comme suit:

Art. 148, al. 2

2Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum. Sont en outre applicables les exigences visées à l’art. 1, al. 2bisde l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux.

8 RS 747.201.1