Projet

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Ordonnance sur la construction des bateaux 747.201.7

Art. 15, al. 1

1Les entreprises publiques de navigation renseignent régulièrement l’OFT sur l’état de leurs bateaux et de leurs installations d’infrastructure. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

édicte des prescriptions sur le genre, l’ampleur et le calendrier des renseignements à fournir.

Art. 16 Installations d’infrastructure

Les dispositions de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4 et de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires5 s’appliquent par analogie à la procédure d’approbation des plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une entreprise publique de navigation ainsi qu’à la procédure applicable aux constructions et installations de tiers (installations annexes).

Art. 17, al. 3 et 4

3L’étendue des documents à présenter pour approbation en rapport avec les bateaux fonctionnant avec des vecteurs d’énergie conventionnels est définie selon la partie I des dispositions d’exécution de la présente ordonnance. L’autorité compétente peut demander au requérant des documents et des preuves supplémentaires.

4

Elle peut simplifier la procédure d’approbation des plans pour les bateaux, les éléments de construction et les objets d’équipement qui sont utilisés plusieurs fois de la même manière et pour la même fonction.

Art. 17a Systèmes de propulsion fonctionnant avec des vecteurs d’énergie

spéciaux

1L’étendue des documents à présenter pour approbation en rapport avec les bateaux fonctionnant avec des vecteurs d’énergie spéciaux est définie selon la partie II des dispositions d’exécution de la présente ordonnance. L’autorité compétente peut demander au requérant des documents et des preuves supplémentaires.

2Sont réputés vecteurs d’énergie spéciaux les combustibles ou les agents moteurs servant directement ou indirectement à la propulsion d’un bateau ou au fonctionnement d’un moteur auxiliaire autres que des combustibles diesel, de la vapeur destinée à la propulsion de bateaux ou de l’énergie électrique. En cas de doute, l’OFT décide de l’attribution d’un vecteur d’énergie.

Art. 17b Chaudières à vapeur et installations à air comprimé

1L’entreprise de navigation est tenue de présenter à l’autorité compétente:

a. pour les chaudières à vapeur prévues pour la propulsion de bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires à bord: une analyse de risques et

4 RS 742.101

5 RS 742.142.1