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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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Annexe (art. 32)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d‘accumulation3 est abrogée.

II

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En)4 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l‘art. 52a de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques5,

l’art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation6, [je nach SR-Nummer am passenden Ort in der Aufzählung platzieren]

l’art. 24 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie7,

l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire8,

l’art. 21, al. 5 et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité9 l’art. 52 al. 2 chiff. 4 de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites10,

l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection11 et

l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de

l’administration12,

Art. 9a Taxe de surveillance dans le domaine des ouvrages d’accumulation

1 Les coûts de l’office en matière d’ouvrages d’accumulation qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 9 sont financés par une taxe de surveillance en vertu de l’art. 28 de la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation13.

2 Ils comprennent les coûts liés aux activités suivantes:

3 RO 1999 4, 2003 3311, 2003 5165

4 RS 730.05

5 RS 721.80

6RS …

7 RS 730.0

8 RS 732.1

9 RS 734.7

10RS 746.1

11RS 814.50

12 RS 172.010

13 SR …