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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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a. l’élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, concernant notamment la construction, la surveillance et le plan en cas d’urgence;

b. le suivi de l’état de la science et de la technique;

c. la formation et le perfectionnement en matière de sécurité des ouvrages d’accumulation;

d. la participation aux commissions et organisations nationales et internationales.

3 La taxe de surveillance perçue auprès d’un exploitant se calcule en fonction de la racine cubique du volume du bassin de retenue de son ouvrage.

4 Les ouvrages d’accumulation servant exclusivement à prévenir les dangers naturels ne sont soumis à aucune taxe de surveillance.

5 L’Officepeut par ailleurs réduire ou renoncer à percevoir la taxe pour de justes motifs.

6 Les conventions différentes conclues dans le cadre de traités internationaux demeurent réservées pour les ouvrages internationaux.