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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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Art. 20 Professionnel et experts

(art. 8, al.2, et art. 25, let. a, LOA)

1 L’exploitant soumet son choix du professionnel expérimenté (art. 18) et des experts confirmés (art. 19) à l’approbation de l’autorité de surveillance.

2 Les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage.

Art. 21 Obligation d’annoncer

(art. 8 et 25, let. a, LOA)

L’exploitant annonce, à temps, à l’autorité de surveillance les dates prévues pour:

a. le contrôle des organes de décharge et de vidange;

b. la visite de l’ouvrage d’accumulation dans le cadre des contrôles annuels et des contrôles quinquennaux;

c. la vidange de l’ouvrage.

Art. 22 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation

(art. 25, let. a LOA)

1 L’exploitant établit un dossier sur l’ouvrage d’accumulation et le tient à jour. Il met le dossier en tout temps à la disposition de l’autorité de surveillance.

2 Le dossier comprend notamment:

a. les plans conformes à l’exécution les plus importants et les données sur l’exécution des travaux;

b. les plans d’utilisation et les plans de sécurité;

c. les calculs et les rapports sur la statique, sur l’hydrologie et sur l’hydraulique;

d. les expertises géologiques;

e. les rapports annuels et les rapports sur les mesures géodésiques de déformation;

f. les rapports quinquennaux;

g. les rapports sur les incidents et sur les anomalies d’exploitation;

h. le règlement de surveillance, le règlement de manœuvre des vannes et le règlement en cas d’urgence.

Art. 23 Contrôles de l’autorité de surveillance

(art. 8, al. 4, LOA)

1 L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 19) et inspecte en outre au moins deux fois en cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles.

2 Elle inspecte les ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux au moins une fois tous les trois ans.