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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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Art. 10 Démantèlement

(art. 6, al.1, LOA)

Le démantèlement d’ouvrages d’accumulation est assimilé à une modification.

Section 2 Mise en service et exploitation

Art. 11 Conditions à la mise en service

(art. 7, 8, 10 et 25, let. a, LOA)

1 Avant la mise en service, l’exploitant doit élaborer les règlements suivants et les soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation:

a. un règlement relatif à l’utilisation des organes de décharge et de vidange équipés de vannes qui sont nécessaires à la maîtrise d’une crue (règlement de manœuvre des vannes);

b. un règlement relatif à l’alerte des autorités et de la population pour les situations d’urgence et leur gestion (règlement en cas d’urgence).

2 Il doit réviser les règlements en continu et soumettre à l’autorité de surveillance les éventuelles mises à jour pour approbation. La mise à jour d’éléments ne relevant pas de la sécurité, tels que les adresses des personnes de contact et les changements de consignes de service des organes de décharge et de vidange équipés de vannes pour l’exploitation normale, doit être annoncée à l’autorité de surveillance, mais n’est pas soumise à son approbation.

Art. 12 Mise en service

(art. 7 LOA)

1 Lors de la première mise en eau, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures, à des contrôles visuels et à des contrôles des organes de décharge et de vidange. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance.

2 L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et elle contrôle si celle-ci est effectuée conformément à l’autorisation délivrée.

3 Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau.

Art. 13 Fin de la mise en service

(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)

1 A la fin de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’exploitant doit fournir un rapport de mise en service à l’autorité de surveillance.

2 Ce rapport doit notamment contenir:

a. une vue d’ensemble du déroulement de la première mise en eau ou de la remise en eau;