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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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Art. 27 Plans d’évacuation pour la population

(art. 12, al. 1, LOA)

1 Les cantons concernés établissent des plans d’évacuation pour les zones inondées en cas de rupture totale et soudaine d’un ouvrage de retenue.

2 Ils donnent en tout temps à la population la possibilité de consulter les plans d’évacuation et veillent à une information appropriée.

3 Ils transmettent une copie des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’OFPP (Centrale nationale d’alarme).

4 L’OFPP supervise l’exécution de cette disposition.

Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire

(art. 12, al. 2, LOA)

L’Etat-major fédéral pour la maîtrise d’événements de portée nationale (EMF ABCN), selon l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN2 est l’organe compétent pour prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

Chapitre 3 Surveillance

Art. 29 Autorité fédérale de surveillance

(art. 22 LOA)

1 L’autorité fédérale de surveillance est l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

2 L’OFEN assume en particulier les tâches suivantes:

a. surveillance des grands ouvrages d’accumulation;

b. haute surveillance sur les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance des cantons;

c. édiction de directives et élaboration d’autres bases techniques en collaboration avec les cantons, les hautes écoles, les organisations professionnelles et l’économie.

d. encouragement de la recherche;

e. sécurisation des connaissances spécialisées en collaboration avec les hautes écoles, les cantons et les organisations professionnelles;

f. garantie de l’échange d’informations avec l’étranger.

3 Il transmet notamment les documents suivants aux cantons concernés:

a. les décisions, par lesquelles il a assujetti au champ d’application de la LOA (art. 2) ou exclu du champ d’application de la LOA (art. 3) des ouvrages d’accumulation;

RS 520.17