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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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3 Elle prend part au moins une fois tous les six ans aux essais de vannes.

Art. 24 Mesures de l’autorité de surveillance

(art. 8, al. 3 et 5, LOA)

Si l’exploitant est en demeure dans l’exécution des travaux d’entretien ou de réhabilitation, l’autorité de surveillance ordonne l’exécution des mesures nécessaires, et s’il ne donne pas suite aux sommations, exige la vidange de la retenue.

Section 3 Plan en cas d’urgence

Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence

(art. 10 LOA)

1 Le règlement en cas d’urgence visé à l’art. 11, al. 1, let. b, comprend notamment les documents suivants:

a. une carte indiquant les zones qui seraient probablement inondées en cas de rupture totale et soudaine d’un ouvrage de retenue (carte d’inondation);

b. une analyse des facteurs pouvant fortement perturber ou empêcher la maîtrise d’un cas d’urgence (analyse des dangers);

c. une stratégie d’urgence prévoyant les mesures à prendre en cas de situation de danger;

d. un document qui décrit les fonctions des personnes responsables et le déroulement de la mise en alerte (organisation d’urgence);

e. un dossier pour l’engagement en cas d’urgence (dossier d’engagement).

2 L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions dès lors que le même niveau de sécurité est garanti.

3 L’autorité de surveillance transmet une copie des cartes d’inondation et des dossiers d’engagement aux cantons concernés et à l’Office fédéral de la protection de la population (Centrale nationale d’alarme).

Art. 26 Dispositif d’alarme-eau

(art. 11 LOA)

1 L’OFEN détermine, après avoir entendu l’exploitant, les cantons concernés et l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), quels ouvrages d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 doivent être munis d’un dispositif d’alarme-eau.

2 Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si un nombre important de personnes sont menacées dans la zone rapprochée en cas de rupture totale et soudaine de l’ouvrage de retenue.

3 La conception technique et les installations du dispositif d’alarme-eau doivent être approuvées par l’OFPP.