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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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Art. 33 Dispositions transitoires

1 Les approbations et les autorisations applicables au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent force de droit.

2 Les exploitants des ouvrages actuels doivent soumettre le règlement en cas d’urgence à l’approbation des autorités de surveillance dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 11, al. 1, let. b).

3 L’autorité de surveillance vérifie dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, si les experts satisfont aux exigences posées à l’art. 20, al. 2.

4 Dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’OFEN remet aux autorités de surveillance des cantons les dossiers des ouvrages d’accumulation dont elle a directement assumé la surveillance en vertu du droit actuel et qui seront désormais soumis à la surveillance des cantons. Les cantons sont compétents pour la surveillance dès la remise desdits dossiers.

5 Les cantons concernés doivent établir les plans d’évacuation dans un délai de trois ans (art. 27).

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ………..

... Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova