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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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Art. 17 Contrôle courant

(art. 8, al.2, LOA)

1 L’exploitant doit effectuer des mesures et des contrôles visuels selon le règlement de surveillance (art. 14, al. 2).

2 Il doit contrôler au moins une fois par mois, pendant la période où l’ouvrage est mis en eau, les mesures transmises à distance à l'aide de mesures manuelles effectuées sur place.

Art. 18 Contrôle annuel

(art. 8, al.2 et art. 25, let. a, LOA)

1 L’exploitant veille à ce qu’un professionnel expérimenté évalue les résultats des mesures de manière suivie, effectue une fois par an un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation et en consigne les résultats dans un rapport annuel de mesures et de contrôle (rapport annuel).

2 Il remet à l’autorité de surveillance le rapport annuel, y compris les résultats des contrôles des vannes, des contrôles visuels et des mesures au plus tard quatre mois après le terme de la période sous rapport.

3 L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions au rythme annuel (al. 1) et au délai de remise du rapport annuel (al. 2) dès lors que le même niveau de sécurité est garanti.

Art. 19 Contrôle quinquennal

(art. 8, al.2 et art. 25, let. a, LOA)

1 L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont:

a. la hauteur de retenue atteint au moins 40 m; ou

b. la hauteur de retenue atteint au moins 10 m et dont la capacité dépasse 1 million de m3.

2 L’exploitant remet les rapports sur les examens de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard huit mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux).

3 L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions à l’examen approfondi régulier (al. 1) et au délai de remise des rapports quinquennaux (al. 2) dès lors que le même niveau de sécurité est garanti.

4 Elle peut ordonner des examens extraordinaires ou soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.