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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages
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Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4, 5, al. 3, 12 al. 2, 22, al. 3, 31, al. 3, et 33 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Définitions
(art. 3 LOA)
1 Un ouvrage d’accumulation se compose des éléments suivants:
a. l’ouvrage de retenue;
b. le bassin de retenue qui lui appartient;
c. les installations annexes.
2 Sont réputés ouvrages de retenue:
a. les murs en béton ou en pierre naturelle;
b. les barrages en remblai;
c. les barrages mobiles au fil de l’eau et leurs digues latérales.
3 Le bassin de retenue correspond aux réservoirs aménagés artificiellement au moyen d’ouvrages de retenue.
4 Les installations annexes sont les constructions et les équipements nécessaires à la sécurité de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation qui sont liés au bassin de retenue et à l’ouvrage de retenue, notamment les organes de décharge et de vidange.
5 L’exploitant est le titulaire de l’autorisation de mise en service.
Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier
(art. 2, al. 2, let. a, LOA)
1 Un risque potentiel particulier existe, lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage de retenue.
1 RS …….. 2005–......