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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages

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b. la liste des ouvrages d’accumulation en exploitation et soumis à sa surveillance directe (art. 22, al. 2, et art. 24 LOA);

c. les approbations des plans pour la construction et la modification d’ouvrages, pour autant qu’aucune autorisation ne soit délivrée en vertu d’une autre loi (art. 6 LOA);

d. les procès-verbaux de réception établis à la fin des travaux de construction (art. 9, al. 3);

e. les autorisations de mise en service (art. 7 LOA);

f. les autres dispositions qu’il édicte aux fins de garantir la sécurité (art. 24; art. 8 LOA).

Art. 30 Autorités de surveillance des cantons

(art. 23 LOA)

Les autorités de surveillance des cantons assument notamment les tâches suivantes:

a. Elles surveillent les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la Confédération.

b. Elles annoncent à l’OFEN notamment les données suivantes concernant les ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance:

1. l’exploitant,

2. le but,

3. les coordonnées de l’emplacement, le type et l’année de construction de l’ouvrage de retenue,

4. l’année de la mise en service,

5. les données géométriques.

c. Elles établissent chaque année un rapport sur leurs activités de surveillance qu’elles remettent à l’OFEN avant le 31 mars de l’année suivante.

d. Elles annoncent sans délai à l’OFEN tout événement extraordinaire susceptible d’influencer la sécurité des ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 31 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives

(art. 30 LOA)

L’OFEN est l’autorité administrative de poursuite et de jugement visée à l’art. 31, al. 3, LOA.

Art. 32 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.