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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages
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2 Les cantons concernés annoncent à l’autorité fédérale de surveillance (Office fédéral de l’énergie, OFEN) les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la LOA en raison de leurs dimensions, mais qui présentent probablement un risque potentiel particulier.
3Les exploitants de tels ouvrages d’accumulation doivent mettre à la disposition de l’OFEN tous les documents nécessaires à la vérification.
Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel
particulier
(art. 2, al. 2, let. b, LOA)
1 L’exploitant qui demande l’exclusion de son ouvrage d’accumulation du champ d’application de la LOA doit joindre à sa requête tous les documents qui sont nécessaires à la vérification du risque potentiel.
2 L’OFEN prend l’avis des cantons concernés avant de rendre sa décision.
Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes
(art. 4 LOA)
1 L’OFEN fixe au cas par cas, en coopération avec les autorités de surveillance étrangères compétentes, les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes.
2 Il se conforme autant que possible à la législation suisse en matière d’ouvrages d’accumulation et veille à garantir dans tous les cas un niveau de sécurité qui lui est équivalent.
Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation
Section 1 Construction
Art. 5 Renonciation aux organes de vidange
(art. 5, al.3, LOA)
Il est possible de renoncer à aménager des vidanges de fond et des vannes de fond pour les bassins de rétention et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents.
Art. 6 Approbation des plans
(art. 6, al.5, LOA)
1 Les documents que le titulaire de l’approbation des plans doit remettre à l’autorité de surveillance pendant l’exécution des travaux et à la fin des travaux de construction sont fixés dans l’approbation des plans.
2 Pendant l’exécution des travaux, les documents suivants peuvent notamment être exigés:
a. les rapports de construction;