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Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 14 pages
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b. une analyse du comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la mise en service ou la remise en service;
c. les résultats des contrôles de fonctionnement des organes de décharge et de vidange.
Art. 14 Conditions de l’exploitation
1 Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si le résultat de la première mise en eau ou de la remise en eau permet de conclure à la sécurité de l’exploitation.
2 L’exploitant doit élaborer et soumettre pour approbation à l’autorité de surveillance un règlement relatif à la surveillance de l’ouvrage d’accumulation pour l’exploitation normale et pour les cas d’événements extraordinaires (règlement de surveillance).
3 Il doit réviser le règlement en continu et soumettre à l’autorité de surveillance les éventuelles mises à jour pour approbation. La mise à jour d’éléments ne relevant pas de la sécurité, tels que les adresses des personnes responsables de la surveillance, doit être annoncée à l’autorité de surveillance, mais n’est pas soumise à son approbation.
Art. 15 Contrôle des organes de décharge et de vidange
(art. 8, al.2, LOA)
1 L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.
2 L’essai doit être effectué à niveau de retenue élevé et avec passage d’eau (essai avec lâchure).
3 Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.
4 Les organes de décharge peuvent également être contrôlé à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture.
Art. 16 Révision
(art. 8, al.3, let. A, LOA)
1 L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance. Ceux-ci ne sont pas soumis à son approbation.
2 Durant des travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant doit:
a. garantir une sécurité suffisante en cas de crue; et
b. rétablir rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.