Rapport sur les résultats

Consultation 2012/10: Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle · 28 pages

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Audition relative à l’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle

b. pour un diplôme de la formation professionnelle initiale avec maturité professionnelle: l’ordonnance sur la formation et le plan de formation correspondant, l’ordonnance du 24 juin 28

2009 sur la maturité professionnelle (OMPr) et le plan d’études cadre selon l’art. 12 OMPr;

c. pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: le règlement d’examen et la directive afférente;

d. pour un diplôme délivré par une école supérieure: le plan d’études cadre correspondant conformément aux art. 6, al. 1 et 2, et art. 7, de l’ordonnance du DFE (désormais DEFR) du 29

11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES);

e. pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: les plans d’études cadres selon l’art. 49 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 30

(OFPr) .

Al. 1

Dualstark, FSEA/SVEB, Sec Suisse/KV Schweiz, GL et FL approuvent expressément le fait d’attribuer un niveau à tout diplôme de la formation professionnelle et de ne pas classer impérativement les diplômes de même type dans le même niveau. Par cette procédure, la requête d’équivalence tout en marquant la différence entre les voies de formation professionnelles et académiques est prise en compte et la FPS en est renforcée. FL souligne en particulier que la possibilité de classer les diplômes de la formation professionnelle jusqu’au niveau 8 du CNC-CH est très satisfaisante.

CSD/SDK, Hotelleriesuisse, NW, AES/VSE et Savoirsocial demandent au contraire une classification politique de tous les diplômes de la formation professionnelle dans le CNC-CH, faute de quoi, selon CSD/SDK, on court le risque de mettre en place une hiérarchie entre les professions et surtout, de dévaloriser les professions artisanales. Selon Hotelleriesuisse, avec le modèle proposé, on risque de scinder la formation professionnelle en deux camps et de l’affaiblir massivement, car la classification proposée s’oriente plutôt vers les professions techniques. FPS/BCH demande que l’on vise en règle générale le niveau 5 pour les examens professionnels et le niveau 6 pour les examens professionnels supérieurs dans le cadre de l’ordonnance. ASCFS/BGS demande que l’on attribue au moins le niveau 6 aux diplômes ES. USAM/SGV demande au moins le niveau 4 pour les CFC et au moins le niveau 6 pour les ES et les EPS.

CSFP/SBBK, LU, ZG, SO, TG, SZ, SH, OW, GR, BS, AI, NE, AG, FR, VS, AR, UR, SG, VD, NW, ZH, BE et CFES/EKHF tempèrent le souhait d’un classement politique des diplômes FPI.

Edu-suisse demande une classification politique des diplômes FPI et ES et propose concrètement l’ajout suivant : « Les diplômes de formation de la formation professionnelle initiale sont classés dans le niveau 3 ou le niveau 4. Les diplômes de formation des écoles supérieures sont classés dans le niveau 6. »

TI demande que l’on fixe un niveau minimal et un niveau maximal pour chaque diplôme.

Savoirsocial demande qu’il soit aussi fait mention, séparément, des niveaux des sous-catégories (savoirs, aptitudes et compétences de transfert).

AES/VSE et USIE/VSEI redoutent que les formations scolaires soient mieux notées que les formations qui comportent une part élevée de pratique. Elles proposent pour cette raison que la part de la formation en entreprise soit entièrement prise en compte dans la classification des diplômes FPI.

Selon FSEP/VSP, la classification des diplômes devrait prendre en considération non seulement les documents de base, mais aussi les différentes conditions-cadre et pondérations des compétences.

GE soulève la question du classement de la maturité professionnelle en rapport avec le CFC concerné, afin que la systématique de la formation soit respectée.

28 RS 412.103.1 29 RS 412.101.61 30 RS 412.101 512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.1543425 11/28