Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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naux qui effectuent des analyses en rapport avec la protection des consommateurs et la sécurité environnementale ni, pour l’heure, aux laboratoires de pathologie. A l’avenir, ces derniers pourraient eux aussi être assujettis à l’obligation de déclarer les infections à l’origine de cancers lorsque les résultats d’analyses histopathologiques sont à la base d’un diagnostic d’infection, comme c’est le cas pour les infections HPV et les lésions précancéreuses du col de l’utérus. Tout laboratoire qui obtient des résultats d’analyses soumis à déclaration est tenu d’effectuer une déclaration, indépendamment de l’origine de la demande d’analyse et du lieu où celle-ci est effectuée. Cet élément doit être pris en compte lors d’une demande d’analyses.
Sont désormais assujetties à l’obligation de déclarer, selon l’art. 12, al. 4, LEp, les autorités cantonales, notamment les médecins cantonaux, les vétérinaires cantonaux, les chimistes cantonaux et les pharmaciens cantonaux.
En vertu de l’art. 12, al. 5, LEp, les capitaines de navires et les commandants de bord sont désormais aussi assujettis à l’obligation de déclarer. L’obligation découle du RSI (2005). Sont concernés les capitaines de navires (bateaux à cabines et de croisières) qui transportent des marchandises et des passagers sur le Rhin. La navigation sur des eaux exclusivement nationales ne tombe pas sous le coup de cette disposition.
2.2.2.1 Section 1 Déclarations obligatoires
Art. 4 Objet de l’obligation de déclarer
L’obligation de déclarer ne porte que sur les observations relatives aux maladies transmissibles selon l’art. 12, al. 6, LEp que les personnes assujetties à l’obligation de déclarer peuvent faire dans l’exercice de leur profession (al. 1).
En vertu de l’al. 2, les hôpitaux, les institutions sanitaires et les laboratoires sont tenus d’assurer, de coordonner et de vérifier l’activité de déclaration au sein de leur organisation. Ils veillent notamment à ce que les procédures soient mises en œuvre de manière appropriée, que les acteurs assujettis à cette obligation soient dûment formés, que ceux-ci disposent d’une documentation actualisée, qu’ils respectent l’obligation qui leur est faite et que les déclarations soient documentées. Enfin, ils désignent des personnes capables de renseigner et de fournir des compléments d’informations. Cette disposition vise aussi les cabinets de groupe. En outre, les institutions doivent veiller à ce que les cas ayant fait l’objet d’une déclaration soient pris en compte dans la statistique des établissements de santé (système de codification).
Art. 5 Délai de déclaration d'un danger potentiel pour la santé publique
Les capitaines de navires, les commandants de bord et les autorités cantonales, notamment les vétérinaires cantonaux, les chimistes cantonaux et les pharmaciens cantonaux, sont tenus de déclarer les observations indiquant un danger pour la santé publique (cf. art. 12, al. 4 et 5, LEp). Il n’existe pas de critères de déclaration spécifiques ; l’élément important est la mise en danger potentielle de la santé publique. Il est fait référence ici à des événements selon le RSI (2005) qui se produisent soudainement, constituent un danger potentiel pour la santé publique et requièrent des mesures de la part des autorités sanitaires. La déclaration ne se limite pas à une observation particulière ; toutes les observations amenant à penser que la santé publique est potentiellement menacée doivent être annoncées. Il s’agit de déclarations complémentaires non soumises à une déclaration obligatoire. Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent signaler leurs observations sans délai.
Ces déclarations permettent de détecter un danger à un stade précoce et d’ordonner les mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp à l’égard des personnes, notamment une surveillance médicale ou l’interdiction totale ou partielle d’exercer temporairement certaines activités.
Ces observations concernent en particulier les substances et objets suspects en rapport ou pouvant être en rapport avec des maladies transmissibles, mais aussi une augmentation inhabituelle du