Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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français, hormis dans le domaine douanier, où sa gestion est binationale. C’est donc la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Alsace (DRASS Alsace) qui est compétente pour la planification d’urgence dans le domaine des maladies infectieuses et toutes les mesures doivent être autorisées par la Préfecture du département du Haut-Rhin. Il est donc indispensable de coopérer étroitement avec les autorités françaises pour que cet aéroport se dote des capacités requises par le RSI (2005). Comme les autorités françaises ne prévoient actuellement pas de désigner l’aéroport de Bâle-Mulhouse comme point d’entrée, il serait absurde que la Suisse procède à cette désignation de son côté. En effet, elle ne pourrait intervenir que dans la zone terrestre située sur son territoire, c’est-à-dire dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, sans dépasser la frontière. En vertu de l’«Accord sur l’échange d’information en matière de pandémie de grippe et de risques sanitaires entre la Suisse et la France», il est prévu d’intensifier la coopération avec la France afin que des mesures coordonnées puissent être mises en œuvre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Il reste donc les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin comme points d’entrée. Ces deux aéroports jouent un rôle important dans le transit à l’intérieur de l’Europe, ce qui leur confère une responsabilité accrue envers la communauté internationale et qui plaide pour leur désignation. Celle-ci a été faite le 15 juin 2012 par le Conseil fédéral.
Mise à disposition d’informations par l’OFSP
Il ressort des art. 9 (information) et 41 (entrée et sortie dans le transport international de personnes) LEp que l’OFSP est chargé de mettre des informations sur les maladies transmissibles à la disposition du secteur du transport international de personnes.
Ces dispositions soutiennent également l’obligation de collaborer faites aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes (art. 43 LEp). L’OFSP est désigné comme l’autorité chargée de mettre à disposition le matériel d’information et les entreprises concernées sont tenues de contribuer à diffuser les informations (en accrochant des affiches, en distribuant des dépliants, etc.). C’est ce qui a été fait, par exemple, pendant les épidémies de SRAS et de grippe aviaire (H5N1) : du matériel d’information a été mis à la disposition des aéroports et des exploitants aéroportuaires pour qu’ils le distribuent.
Art. 50 Cartes de contact
Les cartes de contact doivent permettre de joindre et de retrouver les voyageurs entrés en Suisse si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible. Ce peut être le cas, par exemple, si des passagers d’un vol tombent malades et qu’il faut informer les autres passagers de la conduite à tenir ou des mesures à prendre. Pour effectuer cette démarche, il faut disposer des informations énoncées aux let. a à e. Ces données permettent d’identifier une personne avec le moins de risque d’erreur possible et de la contacter en temps utile pour lui communiquer les informations ou les instructions nécessaires.
La Suisse a utilisé les cartes de contact une seule fois à ce jour, pour lutter contre la pandémie de SRAS. Les passagers en provenance de certaines zones d’Asie du sud-est ont dû remplir des cartes de contact et les remettre à leur descente d’avion à l’aéroport de Zurich.
Dans des situations de crise particulières, des catégories entières de personnes peuvent être concernées, par exemple tous les voyageurs en provenance d’un pays déterminé. Dans ce cas, la mesure est appliquée sur la base d'une décision de portée générale. Les mesures concernant des cas individuels (une personne déterminée) font l’objet d’une décision fondée sur l’art. 41, al. 2, LEp. Ces mesures, comme celles visées aux art. 51 à 54, correspondent largement au droit en vigueur.