Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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Art. 51 Certificat de vaccination ou de prophylaxie
Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP peut imposer aux voyageurs qui rentrent en Suisse ou qui en sortent de présenter un certificat de vaccination ou de prophylaxie reconnu internationalement selon le RSI (cf. art. 41, al. 2, let. b, LEp).
Cette démarche est, par exemple, appliquée depuis longtemps dans quelques pays en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre jaune. Ainsi, les personnes qui souhaitent se rendre dans ces pays doivent présenter un certificat de vaccination. A ce jour, la Suisse n’a jamais eu besoin de recourir à un tel dispositif. Cette disposition couvre donc un éventuel futur besoin, mais pas un besoin immédiat. Le modèle selon l’annexe 6 RSI doit être utilisé pour les certificats.
Dans des situations de crise particulières, des catégories entières de personnes peuvent être concernées, par exemple tous les voyageurs en provenance d’un pays déterminé. Dans ce cas, la mesure est appliquée sur la base d'une décision générale. Les mesures concernant des cas individuels (une personne déterminée) font l’objet d’une décision fondée sur l’art. 41, al. 2, LEp. Des explications détaillées sont proposées dans le commentaire de l’art. 50.
Art. 52 Questionnaire de santé
Pour détecter des maladies transmissibles, l’OFSP peut imposer aux voyageurs qui rentrent en Suisse et qui en sortent de remplir un questionnaire de santé (cf. art. 41, al. 2, let. c, LEp). Les let. a à g indiquent les informations qui doivent être demandées.
Grâce aux informations fournies sur le questionnaire de santé, on peut d’une part identifier une personne potentiellement contagieuse avant son entrée en Suisse et mettre en œuvre les mesures nécessaires. D’autre part, on peut identifier rapidement les personnes exposées à un risque de contagion afin de les informer. Les questionnaires de santé peuvent être exploités en combinaison avec les cartes de contact (art. 50).
La Suisse a recouru au questionnaire de santé une seule fois à ce jour : il a été distribué aux passagers de certains vols en provenance d’Asie du sud-est durant la pandémie de SRAS.
Dans des situations de crise particulières, des catégories entières de personnes peuvent être concernées, par exemple tous les voyageurs en provenance d’un pays déterminé. Dans ce cas, la mesure est appliquée sur la base d'une décision générale. Les mesures concernant des cas individuels (une personne déterminée) font l’objet d’une décision fondée sur l’art. 41, al. 2, LEp. Des explications détaillées sont proposées dans le commentaire de l’art. 50.
Art. 53 Certificat d’examen médical
Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP peut imposer aux voyageurs qui rentrent en Suisse ou qui en sortent de présenter un certificat d’examen médical (cf. art. 41, al. 2, let. d, LEp). Les let. a à e indiquent les informations qui doivent figurer sur ce certificat. Le certificat doit être établi dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais (al. 2).
Dans des situations de crise particulières, des catégories entières de personnes peuvent être concernées, par exemple tous les voyageurs en provenance d’un pays déterminé. Dans ce cas, la mesure est appliquée sur la base d'une décision générale. Les mesures concernant des cas individuels (une personne déterminée) font l’objet d’une décision fondée sur l’art. 41, al. 2, LEp. Des explications détaillées sont proposées dans le commentaire de l’art. 50.
Art. 54 Examen médical
Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP peut imposer aux voyageurs qui rentrent en Suisse ou qui en sortent de se soumettre à un examen médical (cf.