Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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art. 41, al. 2, let. e, LEp). Les let. a à d précisent les actes non invasifs qui peuvent être pratiqués (mesure de la température, diagnostic visuel, examen de la peau, frottis pharyngé).
Le but de cet examen médical est de s’assurer qu’aucun voyageur qui rentre en Suisse ou qui en sort n’est porteur d’une maladie transmissible déterminée afin d’empêcher que cette maladie soit importée ou exportée.
Ce dispositif n’a jamais été appliqué à ce jour en Suisse, que ce soit aux voyageurs qui rentrent dans le pays ou à ceux qui en sortent. Certains pays l’ont cependant mis en œuvre pendant la pandémie de SRAS ou l’épidémie de grippe aviaire.
Dans des situations de crise particulières, des catégories entières de personnes peuvent être concernées, par exemple tous les voyageurs en provenance d’un pays déterminé. Dans ce cas, la mesure est appliquée sur la base d'une décision générale. Les mesures concernant des cas individuels (une personne déterminée) font l’objet d’une décision fondée sur l’art. 41, al. 2, LEp. Des explications détaillées sont proposées dans le commentaire de l’art. 50.
Art. 55 Dispositions à prendre dans les ports rhénans suisses
Les ports visés par cette disposition sont les Ports Rhénans Suisses (PRS) car ce sont les seuls qui assurent des liaisons internationales. Les PRS sont tenus, en vertu de l’art. 42 LEp, de prendre des mesures préparatoires dans la limite de leurs possibilités et de mettre à disposition les moyens nécessaires. Les exigences en la matière imposées aux ports sont moins étendues que celles imposées aux aéroports désignés comme point d’entrée (cf. art. 56).
Art. 56 Dispositions à prendre par les exploitants d’aéroports
Dans la législation en vigueur sur les épidémies, les dispositions à prendre par les entreprises sont régies uniquement au niveau de l’ordonnance. La révision en hisse le principe au niveau de la loi.
L’al. 1 impose aux aéroports de prendre les dispositions nécessaires selon l’art. 42 LEp et de mettre à disposition les moyens requis à cet effet. L’al. 2 précise que les aéroports qui accueillent des vols de ligne et des charters internationaux et qui ont été désignés comme point d’entrée (en l’occurrence Genève et Zurich) doivent avoir un niveau de préparation plus étendu que les aéroports non désignés comme point d’entrée puisqu’ils doivent se conformer aux exigences énoncées à l’annexe 1B du RSI. L’aéroport de Bâle remplit les critères pour être désigné comme point d’entrée à l’instar de Genève et Zurich, mais il ne l’est pas car, situé sur sol français, il est assujetti à la législation française.
Des explications détaillées sur la désignation des points d’entrée et les capacités requises dans les aéroports sont proposées en introduction au chiffre 2.4.1.
Art. 57 Réseau aéroportuaire
Le réseau aéroportuaire est chargé de coordonner les mesures préparatoires et les mesures à prendre dans les aéroports qui accueillent des vols de ligne et des charters internationaux lors de situations de crise. Le réseau aéroportuaire est constitué des milieux concernés et de l’OFSP (al. 1). Il s’agit en particulier des représentants des aéroports, des représentants d’organisations et d’entreprises importantes pour le trafic aérien international et de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) (al. 2).
Le réseau aéroportuaire élabore des lignes directrices pour l’élaboration de plans d’urgence à l’intention des aéroports (al. 3).
Des explications détaillées sur le réseau aéroportuaire sont proposées en introduction au chapitre « Mesures visant le transport international de personnes » (chif. 2.4.1).