Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports

La révision ancre et décrit au niveau de l’ordonnance la fonction de médecin en charge du service sanitaire de frontière. L’OFSP affecte aux aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux un médecin responsable de la préparation et de la réalisation de mesures à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse (al. 1). Tous ces aéroports font partie du réseau aéroportuaire pour la santé des voyageurs. Le médecin en charge du service sanitaire de frontière reçoit et transmet les déclarations des pilotes et veille à la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’OFSP (al. 2). Il ordonne les mesures nécessaires selon l’art. 41, al. 2, LEp, organise les transports vers les hôpitaux ou d’autres institutions et coordonne les mesures avec les services aéroportuaires et, si nécessaire, avec le médecin cantonal compétent.

Alors que l’al. 3 se concentre sur la gestion d’événements isolés (p. ex., présence à bord d’un vol arrivant en Suisse d’une personne suspectée d’avoir contracté une méningite), l’al. 4 porte sur les événements épidémiologiques de grande ampleur, comparables avec la pandémie de SRAS. Ces événements exigent la mise en place de mesures supplémentaires, comme par exemple la pratique d’examens médicaux sur tous les passagers en provenance d’une zone déterminée. Dans ce cas, le médecin en charge du service sanitaire de frontière coordonne les mesures ordonnées par l’OFSP avec les partenaires et les organisations impliqués.

Art. 59 Obligations de collaborer

L’OFSP peut imposer à certaines entreprises, désignées de manière exhaustive dans l’ordonnance, l’obligation de communiquer aux voyageurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent des informations sur les dangers de maladies infectieuses ainsi que sur les mesures permettant de les combattre et de les prévenir (al. 1). Il peut être exigé de certaines entreprises qu’elles distribuent des cartes de contact ou des questionnaires de santé, qu’elles collectent ces documents remplis et qu’elles les renvoient au service désigné par l’OFSP (al. 2). Il est également possible d’exiger des listes de passagers (al. 3) ainsi que la mise à disposition de l’infrastructure nécessaire pour procéder à des examens médicaux et la réalisation des mesures d’organisation nécessaires à cet effet (al. 4). Si nécessaire, il peut être exigé des entreprises visées à l’al. 4 qu’elles organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée. L’obligation d’organiser le transport est sans conséquences financières : le coût des ambulances, etc. n’est pas à la charge de l’entreprise qui a organisé le transport.

2.4.2 Chapitre 2 Produits thérapeutiques

Art. 60 Approvisionnement en produits thérapeutiques

L’approvisionnement en produits thérapeutiques est généralement assuré par les mécanismes du marché. Mais dans certaines situations, la demande peut connaître des pics et ne pas être couverte par l’offre pendant des périodes plus ou moins prolongées. Un tel problème d’approvisionnement peut se poser par exemple si des « médicaments orphelins » sont requis ou si une pandémie se déclare. La loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement économique du pays21 est l’instrument le plus important dont dispose le Conseil fédéral pour réagir en cas de sous-approvisionnement ou de menace de sous-approvisionnement. L’art. 44, al. 1, LEp complète la loi fédérale sur l’approvisionnement du pays en ce qui concerne les éventuelles ruptures d’approvisionnement en produits thérapeutiques les plus importants pour la lutte contre les maladies transmissibles. Selon l’art. 51 LEp, la Confédération peut allouer des aides financières pour encourager la production de produits thérapeutiques au sens de l’art. 44, al. 1 LEp. La liste des produits thérapeutiques figurant dans l’ordonnance concrétise cette disposition. Cette liste de produits dont le Conseil fédéral doit veiller à ce qu’ils soient disponibles est un facteur de transparence et donne l’assurance de pouvoir puiser dans des réserves sûres en cas de nécessité. Elle comprend en particulier les produits thérapeu-

21 RS 531