Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques
Les art. 63 et 64 régissent les compétences en matière de livraison, de distribution et de prise en charge des coûts afférents pour les produits thérapeutiques généralement non disponibles sur le marché dont la Confédération assure l’approvisionnement. Cette disposition suit les recommandations figurant dans le rapport sur l’évaluation de la stratégie de vaccination contre le virus H1N1. A l’al. 1, la révision propose que ce soit la Confédération, et non pas des entreprises privées mandatées par les cantons, qui soit responsable de la livraison des produits thérapeutiques aux cantons. Cela signifie que la Confédération conclut des contrats avec des sociétés de logistique appropriées, qui assurent le transport des produits thérapeutiques des entrepôts centraux vers les points de livraison cantonaux. C’est la Pharmacie de l’armée qui assume cette tâche pour la Confédération, en collaboration avec l’OFSP.
Selon l’al. 2, les cantons désignent les points de livraison nécessaires pour réceptionner les produits thérapeutiques. Pour que les flux et les délais de distribution restent maîtrisables, il ne faut pas que les cantons gèrent plus de 3 à 5 points de livraison chacun.
Les cantons veillent à ce que les produits soient redistribués en temps utile aux bonnes institutions du système de santé (al. 3). Ils ont toute liberté pour organiser la redistribution sur leur territoire.
Ce dispositif de transport et de distribution des produits thérapeutiques figure déjà dans le plan national de pandémie, où il est décrit pour le cas d’une pandémie de grippe. Il sera donc appliqué en cas de distribution de vaccins et d’attribution contingentée de Tamiflu® prélevés sur les réserves obligatoires.
Art. 64 Coûts du transport et de la distribution de produits thérapeutiques
L’art. 64 met à la charge de la Confédération les coûts de la livraison de produits thérapeutiques aux cantons et à la charge des cantons les coûts de la redistribution des produits sur leurs territoires respectifs (al. 1 et 2).
2.4.3 Chapitre 3 Transport de marchandises
Art. 65
L’art. 18, ch. 2, du RSI (2005) habilite l’OMS à adresser aux Etats parties des recommandations en ce qui concerne les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et les colis postaux.
Afin que des mesures puissent être prises pour empêcher la propagation de maladies transmissibles lors du transport, de l’importation, de l’exportation et du transit de marchandises et de biens potentiellement infectés, l’ordonnance confère à l’OFSP la compétence de prendre les mesures nécessaires conformément aux exigences du RSI (2005). Pour ce faire, l’OFSP s’appuiera sur les recommandations de l’OMS et coordonnera les éventuelles mesures à prendre avec les Etats voisins. Les mesures concrètes seront appliquées sur la base d'une décision ou d’une décision de portée générale.
L’al. 1 dispose que l’OFSP peut ordonner des mesures de protection pour le transport de marchandises contaminées (let. a). Ne sont pas concernés par la désignation « marchandises contaminées » les aliments pour animaux, les denrées alimentaires, l’eau destinée à la consommation et les objets usuels. Ces mesures peuvent consister à réfrigérer, recouvrir ou désinfecter des marchandises ainsi qu’à les enfermer dans un conteneur. L’OFSP peut également ordonner que des analyses soient effectuées pour détecter des agents pathogènes déterminés et imposer la méthode à employer à cet effet (let. b). Il peut s’agir d’analyses de laboratoire, par exemple pour détecter la présence d’anthrax dans des peaux de tambour (peaux animales), ou d’analyses d’échantillons d’eau pour détecter la