Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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présence de larves de moustique dans de vieux pneus. Enfin, l’OFSP peut restreindre ou interdire l’importation, l’exportation et le transit de marchandises contaminées (let. c).

L’al. 2 habilite l’OFSP à confier l’exécution des mesures aux cantons ou à l’Administration fédérale des douanes (AFD). Les dispositions d’autres lois fédérales sont réservées. L’AFD communique à l’OFSP tous les faits importants pour l’exécution des mesures, lui permet de consulter les dossiers et l’informe en cas d’incidents particuliers (al. 3).

2.4.4 Chapitre 4 Transport de cadavres

Art. 66 Mesures d’hygiène

Le droit en vigueur repose sur la notion de maladie infectieuse dangereuse et s’intéresse donc essentiellement aux cadavres présentant un danger de contagion. On entend par cela le cadavre d’une personne qui, au moment de sa mort, souffrait de l’une des maladies suivantes : choléra, fièvre typhoïde, peste, variole, typhus exanthématique, charbon, rage. La nouvelle ordonnance instaure un changement de paradigme puisqu’elle impose des mesures de précaution dans le domaine de l’hygiène à toutes les personnes qui s’occupent du cadavre de personnes dont il est attesté ou vraisemblable que le décès est en lien avec une maladie infectieuse. Il s’agit là d’un nouveau principe appliqué dans d’autres domaines, comme l’industrie pharmaceutique, les laboratoires ou l’hygiène hospitalière, qui veut que l’on se conforme à des normes de qualité de manière très générale. Beaucoup de ces normes sont reconnues et définies internationalement. Il n’existe cependant pas encore de norme de qualité internationale applicable aux opérations impliquant des cadavres. C’est pourquoi la nouvelle ordonnance précise que les mesures de précaution à prendre comportent le port de vêtements et de masques de protection.

Art. 67 Mise en bière et embaumement

L’obligation décrite à l’al. 1 d’envelopper le cadavre dans un linceul imbibé d’une solution désinfectante avant de le déposer dans le cercueil s’il est attesté ou vraisemblable que le décès est en lien avec une maladie transmissible correspond à une norme en vigueur au niveau international. Compte tenu de la conception actuelle du risque de contagion, ces mesures doivent être appliquées seulement aussi longtemps que le droit international l’exige.

Lorsqu’un pays de destination le prescrit, le cadavre doit être embaumé avant le transport.

Art. 68 Dispositions applicables en cas de risque particulier

Cette disposition permet aux autorités sanitaires cantonales d’ordonner des mesures concernant certains rituels mortuaires, le transport de cadavres ou les services funèbres auxquelles la communauté en deuil est tenue de se conformer.

Art. 69 Autorité compétente pour l’autorisation de transport

Chaque canton désigne une autorité compétente pour délivrer l’autorisation de transport international (al. 1). En sa qualité de point focal national au sens de l’art. 4 RSI (2005), l’OFSP tient une liste de ces autorités cantonales (al. 2).

Art. 70 Transport de cadavres soumis à des conventions internationales particulières

Le texte de l’ordonnance reprend les dispositions en vigueur. Cette disposition stipule que le transport de cadavres entre la Suisse et l’étranger ou entre deux pays étrangers via la Suisse a lieu conformément aux conventions internationales (bilatérales) auxquelles la Suisse a adhéré.