Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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Pour pouvoir accomplir ces tâches et être à la hauteur des multiples exigences de la fonction, il faut avoir un socle de connaissances médicales et scientifiques, des connaissances en épidémiologie et en gestion des maladies transmissibles ainsi que des compétences de management. L’exercice de la charge de médecin cantonal est donc réservée à des personnes titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecine (al. 1, let. a) et d’un titre de formation postgrade fédéral ou d’un titre de formation postgrade étranger reconnu selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions
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médicales (LPMéd) (al. 1, let. b). Un médecin cantonal doit également pouvoir attester de connaissances en épidémiologie des maladies transmissibles (al. 2). Ces connaissances peuvent avoir été acquises par exemple dans le cadre d’un master en santé publique, par des études personnelles, par un engagement de plusieurs années dans des pays où les maladies transmissibles sont très fréquentes ou encore en ayant travaillé dans le service d’un médecin cantonal ou à l’OFSP.
Art. 76 Obligations
Les médecins cantonaux doivent participer aux formations continues organisées par l’OFSP et l’Association des médecins cantonaux (AMCS) dans le domaine des maladies transmissibles. Ces formations sont organisées à intervalles irréguliers, selon les besoins.
Art. 77 Services du médecin cantonal communs
Les cantons peuvent choisir de ne pas avoir leur propre médecin cantonal, mais de partager ce poste avec un ou plusieurs autres cantons. Lorsque deux cantons ou plus ont un service du médecin cantonal conjoint, ils doivent en aviser l’OFSP.
2.6.2 Chapitre 2 Organe de coordination
Art. 78 Organe de coordination de la loi sur les épidémies
L’organe de coordination de la loi sur les épidémies institutionnalise la collaboration entre la Confédération et les cantons dans le domaine des maladies transmissibles sur un plan avant tout technique. L’organe de coordination a un caractère vertical. Il complète les plates-formes de coordination existantes au niveau des cantons (CDS, AMCS). Le rôle de conduite renforcé dévolu à la Confédération exige de l’OFSP un travail nettement plus soutenu de concertation et de coordination avec les cantons (médecins cantonaux), qui ne peut être assuré via les plates-formes horizontales existantes. L’organe de coordination n’a pas de compétences politiques de décision ou d’exécution. Celles-ci appartiennent toujours aux organes d’exécution compétents de la Confédération et des cantons. L’organe de coordination permet de se concerter pour préparer des décisions, en mettant l’accent sur le dialogue vertical entre la Confédération et les cantons (et non pas à l’intérieur de la Confédération ou entre les cantons). Les décisions effectives sont ensuite prises par les services compétents de la Confédération et des cantons. L’organe de coordination ne restreint pas la souveraineté des cantons, mais favorise la concertation et la coopération régionales.
Etant donné son caractère technique, l’organe de coordination n’a pas de compétences au niveau politique et stratégique. Il ne s’occupe pas non plus de la coordination entre la Confédération et tel ou tel canton sur des aspects spécifiques de leur collaboration. Ces questions doivent être réglées directement entre les autorités compétentes.
L’organe de coordination est un organe permanent à caractère technique (al. 1) institué par la Confédération. Il porte le nom d’« organe de coordination Loi sur les épidémies ». Sa direction est assurée par l’OFSP. Celui-ci fixe les dates des séances et les ordres du jour et assure le secrétariat. Selon l’al.
26 RS 811.11