Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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Art. 71 Transport de cadavres soumis aux conventions internationales générales

Pour les transports de cadavres en provenance de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention au sens de l’art. 70, c’est la réglementation prévue par les art. 1 à 11 de l’arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps qui s’applique (al. 1). Dans ce cas, le laissez-passer mortuaire prescrit par l’art. 1 dudit arrangement et établi par l’autorité compétente du pays de départ selon l’annexe 1 doit être visé par la représentation diplomatique ou consulaire suisse dans ce pays ; il peut également être établi par cette dernière.

Al. 2 : pour le transport de cadavres en provenance de pays ayant signé l’accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées, le laissez-passer au sens de l’annexe 2 doit être visé ou établi par la représentation diplomatique ou consulaire suisse du pays de départ.

Si un transport de cadavre s’effectue vers ou via un pays n’ayant adhéré à aucune convention, il faut obtenir l’autorisation de la représentation diplomatique ou consulaire du pays en plus du laissezpasser mortuaire (al. 3).

Art. 72 Autorités compétentes pour le contrôle des laissez-passer mortuaires

Le contrôle des laissez-passer pour les cadavres importés en Suisse ou en transit incombe aux bureaux de douane. S’il s’agit d’une importation, le contrôle incombe en outre aux autorités responsables de l’inhumation. En cas de doute, les bureaux de douane demandent l'avis de l’autorité responsable de l’inhumation.

2.5 Titre 5 Mesures d’encouragement

Art. 73 Requêtes d'aide financière

Les mesures d’encouragement revêtent la forme d’aides financières en faveur de mesures présentant un intérêt public et une portée nationale. L’al. 1 stipule que les requêtes d’aide financière pour des mesures visant à dépister, surveiller, prévenir et combattre des maladies transmissibles doivent être remises à l’OFSP. Le dossier doit comporter toutes les pièces nécessaires concernant l’organisation pour laquelle une aide est sollicitée ainsi qu’une description du projet et un plan de financement (al. 2, let. a et b). L’OFSP a la possibilité, si nécessaire, de demander des documents supplémentaires (al. 3).

Art. 74 Décision et montant de l’aide

L’OFSP décide de l’octroi des aides financières, fixe leur montant et détermine les coûts imputables. L’octroi d’aides financières se fait dans la limite des crédits alloués (al. 1).

Selon l’al. 2, les aides financières sont accordées par voie de décision formelle ou sous la forme de conventions de prestations, si possible, pluriannuelles.

2.6 Titre 6 Organisation et procédures

2.6.1 Chapitre 1 Médecins cantonaux

Art. 75 Conditions requises

Le médecin cantonal joue un rôle clé dans l’exécution de la législation sur les épidémies. Il est le premier interlocuteur de la Confédération dans ce domaine et il assure l’interface et la coordination pour les mesures de lutte contre les maladies transmissibles au niveau intracantonal et intercantonal. C’est au médecin cantonal qu’incombe par exemple la coordination avec les autres offices et institutions du canton ainsi qu’avec le médecin en chef de l’armée (cf. art. 53, al. 2, LEp).