Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Chapitre 4 : Transport de cadavres

(art. 46 LEp)

SG demande si cette disposition s’applique uniquement au transport de cadavres sur sol suisse ou si elle vaut aussi pour les transports vers l’étranger.

Art. 66 Mesures d’hygiène

1 S’il est attesté ou vraisemblable que le décès est en lien avec une maladie transmissible,

les personnes chargées de la manipulation, de l’inhumation ou de l’exhumation d’un cadavre sont tenues de respecter les mesures de protection particulières requises dans le domaine de l’hygiène.

2 Elles doivent notamment porter un vêtement de protection étanche, des gants et un

masque de protection pour effectuer tous les actes durant lesquels elles sont susceptibles d’être en contact avec du sang, des liquides corporels contaminés par le sang ou d’autres liquides corporels potentiellement infectieux.

3 cantons (AI, SG, SO) ainsi que Swissnoso et USB demandent de préciser les maladies transmissibles pour lesquelles des prescriptions d’hygiène particulières sont requises.

Al. 2 : SSHH souhaite une formulation plus générale et demande de ne pas énoncer des mesures de protection particulières.

Art. 67 Mise en bière et embaumement

1 S’il est attesté ou vraisemblable que le décès est en lien avec une maladie transmissible,

le cadavre doit être enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution désinfectante et déposé dans le cercueil. Le cercueil doit être fermé sans délai.

2 Le cadavre est embaumé si le pays de destination le prescrit.

5 cantons (FR, SG, SZ, TI, ZG) considèrent que cette disposition est excessive ou qu’elle n’est pas appropriée pour l’ensemble des maladies transmissibles. FR demande de la supprimer et de traiter la mise en bière et l’embaumement à l’art. 68 (Risque particulier) tandis que ZG, SSHH, USB et Swissnoso souhaitent limiter son application à certaines maladies transmissibles.

Art. 68 Dispositions applicables en cas de risque particulier

En cas de risque particulier pour la santé publique, l’autorité cantonale compétente peut notamment prendre les dispositions suivantes:

a. limiter ou interdire les rituels d’inhumation et les services funèbres;

b. limiter ou interdire le transport de cadavres.

AR estime qu’il incombe à la Confédération de réglementer le transport et l’inhumation de cadavres, y compris la possibilité d’incinérer des cadavres hautement contagieux. FR demande d’inscrire les autopsies dans la liste des éventuelles dispositions à prendre lorsque l’on soupçonne qu’un décès est dû à une maladie transmissible. SZ demande que l’incinération figure dans la liste des mesures. 3 cantons (GE, JU, NE) demandent la création d’un alinéa supplémentaire selon lequel le médecin qui constate le décès d’un patient est tenu d’en informer sans délai l’autorité cantonale compétente lorsqu’il est amené à penser que le corps constitue un risque particulier pour la santé publique.

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