Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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c. un diplôme en chimie, en biochimie, en microbiologie ou en biologie délivré par une haute école spécialisée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)12 ou un diplôme étranger en chimie, en biochimie, en microbiologie ou en biologie, reconnu en vertu de l’art. 7, al. 5 LHES; ou
d. un diplôme universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, conforme à la LPMéd13.
2 Au moins la moitié du personnel d'un laboratoire effectuant des analyses doit justifier d’une
expérience professionnelle d’une année au moins dans le domaine des analyses de microbiologie.
H+ répète son avis de principe favorable concernant l’art. 5.
Al. 1 et al. 2 : selon TI, l’exigence qu’au moins la moitié du personnel d’un laboratoire soit constitué de personnes diplômées est infondée et peu convaincante tandis que VD la juge « très permissive ».
Al. 1 : GE et JU, dans une prise de position identique, font valoir que le fait d’imposer que la moitié au moins du personnel d’un laboratoire soit constituée des personnes ayant les qualifications professionnelles prescrites sous les let. a à d risque de saper les efforts faits pour améliorer les prestations des laboratoires. VS souhaite que les 50 % de personnel technique comptent suffisamment de spécialistes FAMH en microbiologie ou de personnes ayant une formation équivalente. LabmedCH juge que cette clause des 50 % est arbitraire.
Al. 1, let. a, ch. 1 : FAMH et SSM, dans une prise de position identique, font valoir que les laborantins orientation biologie ne possèdent pas les qualifications requises dans le domaine du diagnostic de microbiologie médicale, raison pour laquelle cette disposition ne doit pas s’appliquer aux laboratoires qui effectuent des analyses dans ce domaine. LabmedCH déplore l’absence de la mention « ES » (école supérieure) dans la désignation des professions.
Al. 1, let. a, ch. 2 : VD estime que la formation requise par cette disposition est insuffisante en ce qui concerne la microbiologie. LabmedCH relève que cette formation ne permet pas de travailler dans un laboratoire hospitalier de type A, B ou C ni dans un laboratoire privé. Le titre protégé « technicien en analyses biomédicales diplômé ES (TAB dipl. ES) » sera inscrit au registre national des professions de la santé non universitaires (NAREG) à partir du 1erjanvier 2015.
Al. 1, let. b à d : LabmedCH répète son avis concernant l’al. 1, let. a, ch. 2.
Al. 2 : LabmedCH considère là encore que la clause de 50 % est arbitraire et insuffisante et qu’il convient donc de biffer cet alinéa.
N.I.E., enfin, suggère d’ajouter un art. 6bisvisant à éviter les conflits d’intérêts des laboratoires, pour lequel il propose une formulation.
Art. 7 Locaux et installations
Le laboratoire doit disposer de locaux appropriés et être équipé des appareils et des installations nécessaires.
11RS 414.20
12RS 414.71
13RS 811.11
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