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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages

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Loi sur le casier judiciaire

4 L’interdiction visée à l’al. 3 s’applique aux jugements au fond qui ne doivent pas obligatoirement être saisies dans VOSTRA; le délai d’élimination visé à l’art. 80 s’applique par analogie.

Titre 2 Communication des données du casier judiciaire

Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d’extraits dans le système de gestion des données pénales

Section 1 Dispositions générales

Art. 86 Rapport entre le profil de consultation et l’extrait

1 La consultation des données du casier judiciaire par des autorités et des particuliers (art. 92 à 100) se fondent sur des profils de consultation prédéfinis (art. 89 à 91).

2 A chaque profil de consultation du système de gestion des données pénales correspond un extrait du casier judiciaire qui peut être appelé en ligne ou imprimé.Les données figurant sur l’extrait consulté en ligne et les données figurant sur l’extrait imprimé sont pratiquement identiques. Le Conseil fédéral détermine les différences.

Art. 87 Présentation des données sur l’extrait

Les données figurant sur l’extrait sont numérotées et présentées dans l’ordre chronologique à partir de la date du jugement au fond ou de l’ouverture de la procédure pénale en cours.

Art. 88 Mention à faire figurer sur l’extrait lorsqu’il n’y a ni jugement au

fond ni procédure pénale en cours

Si l’extrait imprimé ne comporte ni jugement au fond ni procédure pénale en cours, il porte la mention «N’est pas inscrite au casier judiciaire».

Section 2 Les différents profils de consultation

Art. 89 Extrait 1 destiné aux autorités

1 L’extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:

a. données d’identification de l’entreprise concernée (art. 69);

b. jugements au fond (art. 70 et 71);

c. décisions ultérieures (art. 72);

d. copies électroniques des jugements au fond et des décisions ultérieures (art. 73);

e. procédures pénales en cours (art. 75).