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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages

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Loi sur le casier judiciaire

2 Le Conseil fédéral définit:

a. les données système (art. 74) qui peuvent être consultées;

b. les indications supplémentaires à faire figurer sur l’extrait imprimé concernant les références de l’extrait, sa date d’établissement, le motif de l’établissement, le destinataire de l’extrait et la personne l’ayant établi.

3 Les données visées aux al. 1 et 2 cessent de figurer sur l’extrait quand les délais fixés aux art. 79 à 82 sont écoulés.

Art. 90 Extrait 2+ destiné aux autorités

1 L’extrait 2+ destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:

a. données d’identification de l’entreprise concernée (art. 69);

b. jugements au fond (art. 70 et 71);

c. décisions ultérieures (art. 72);

d. procédures pénales en cours (art. 75).

2 Le Conseil fédéral définit:

a. les données système (art. 74) qui peuvent être consultées;

b. les indications supplémentaires à faire figurer sur l’extrait imprimé concernant les références de l’extrait, sa date d’établissement, le motif de l’établissement, le destinataire de l’extrait et la personne l’ayant établi.

3 Les jugements au fond cessent de figurer sur l’extrait lorsque dix ans se sont écoulés depuis leur entrée en force ou à la dissolution de l’entreprise (art. 79).

Art. 90a Extrait 2- destiné aux autorités

L’extrait 2- destiné aux autorités permet de consulter les données mentionnées à l’art. 90, à l’exception des procédures pénales en cours.

Art. 91 Extrait destiné aux particuliers

1 ’extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:

a. données d’identification de l’entreprise (art. 69);

b. jugements au fond (art. 70 et 71) dans lesquels est prononcée:

1. une condamnation en application des art. 102 CP80 ou 59a CPM81, assortie d’une amende, ou

2. une condamnation pour un crime ou un délit relevant du droit pénal accessoire de la Confédération applicable aux entreprises, assortie d’une amende;

80 RS 311.0

81 RS 321.0