Rapport sur les résultats
Consultation 2012/12: 10.324 Iv. ct. Loi sur la protection des eaux. Modification (BE) · 22 pages
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Evaluation de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de la CEATE-E
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serves . L’ASR, SSH, USAM et le CP l’approuvent totalement, ANS, l’ASGB et l’UFS avec des réserves. Seule l’USP rejette la modification proposée en raison du manque de restrictions concernant la surface agricole utile.
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L’ASR, SSH, USAM et le CP jugent le nouvel art. 37, al. 1, let. b , LEaux parfaitement adapté. Pour deux participants, il va trop loin (USP, UFS); pour trois autres, pas assez loin (ASGB, ANS, ASED):
ANS demande une suppression de l’interdiction absolue d’endiguement et de correction
des cours d’eau afin de la remplacer par des critères d’exigence appropriés.
L’ASGB préconise une extension du champ d’application à l’extraction de roche et au
remblai.
L’UFS souhaite que le caractère totalement exceptionnel de la nouvelle disposition soit
davantage mis en avant (exigence absolue: l’aménagement d’une nouvelle décharge doit figurer dans le plan directeur).
3.5 Organisations de protection de l’environnement
Les cinq organisations de protection de l’environnement qui ont participé à la consultation rejettent toutes entièrement la modification de la LEaux et considèrent que la nouvelle dispo-
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sition de l’art. 37, al. 1, let. b , LEaux va trop loin (AV, Greenpeace, PN, ASPO, WWF). Les principaux arguments avancés sont les suivants:
Les décharges n’ont un effet favorable ni sur la protection contre les crues ni sur la biodi-
versité. Par principe, elles vont donc à l’encontre de la finalité de l’espace réservé aux eaux.
La modification de loi proposée accroît la pression, déjà très forte à l’heure actuelle, qui
est exercée sur les eaux et sur l’espace réservé aux eaux, et ce sans raison impérieuse (notamment dans les régions périphériques).
L’argument du transport des matériaux n’est pas suffisant pour justifier l’intervention qui
est proposée sur le tracé des cours d’eau. Par ailleurs, l’intérêt public de conserver intact l’espace réservé aux eaux (fonctions naturelles, protection contre les crues) doit primer sur les intérêts des exploitants de décharges.
D’autres solutions envisageables (p. ex. une dérogation concernant le volume des dé-
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charges pour matériaux inertes nouvellement aménagées, soit 100 000 m en vertu de l’art. 31 OTD) n’ont pas été étudiées.
6 La SEC et l’USS ont renoncé explicitement à prendre position.