Rapport sur les résultats

Consultation 2012/12: 10.324 Iv. ct. Loi sur la protection des eaux. Modification (BE) · 22 pages

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Evaluation de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de la CEATE-E

– La modification proposée relève d’une surréglementation. Une disposition peut éventuellement être envisagée au niveau de l’ordonnance par la mention explicite de possibilités de dérogation en cas d’intérêt public prépondérant.

– Une définition claire du champ d’application du nouveau texte qui se limite aux décharges devant figurer dans les plans directeurs des cantons en vertu de l’art. 17 de l’OTD est également demandée.

Les organisations de protection de l’environnement se prononcent unanimement contre la nouvelle disposition. Elles n’émettent aucune proposition de modification spécifique.

Si certains cantons (notamment BL, GE et SH), la CDPNP, le PES ainsi que toutes les organisations de protection de l’environnement ayant pris part à la consultation sont opposés à la nouvelle disposition, c’est notamment parce qu’ils craignent qu’elle entraîne une autorisation de la correction et de l’endiguement des cours d’eau, et par là même une détérioration de leur état. Le rapport explicatif souligne pourtant que, dans le cadre de l’aménagement d’une nouvelle décharge réservée aux matériaux d’excavation non pollués, «le cours d’eau doit continuer à remplir les fonctions citées à l’art. 37, al. 2, LEaux après la correction et que celle-ci ne doit pas détériorer son écomorphologie».

 Lorsque la disposition est considérée comme n’allant pas assez loin:

– Certains participants souhaitent une formulation plus générale ou une extension de la mesure à d’autres utilisations du territoire (habitations, constructions et installations liées à l’infrastructure d’intérêt public et dont l’implantation est imposée par leur destination).

– La disposition ne doit plus faire référence aux décharges, mais plutôt aux constructions et installations liées à l’infrastructure d’intérêt public. Elle doit par ailleurs être assortie de la condition selon laquelle l’endiguement et la correction du cours d’eau doivent impérativement préserver la qualité de son écomorphologie.

– La suppression de l’interdiction absolue d’endiguement et de correction des cours d’eau est demandée afin de remplacer cette interdiction par des critères d’exigence appropriés.

– Une extension du champ d’application à l’extraction de roche et au remblai est également proposée.

5 Autres remarques

Outre les remarques portant sur la proposition de modification de l’art. 37, al. 1, LEaux, les demandes et les suggestions suivantes ressortent globalement des prises de position reçues:

 Du fait de la modification de la LEaux, il devient nécessaire de citer expressément le type

de décharge contrôlée suivant: «décharge contrôlée pour matériaux d’excavation ou dé-