Rapport sur les résultats

Consultation 2012/12: 10.324 Iv. ct. Loi sur la protection des eaux. Modification (BE) · 22 pages

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Evaluation de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de la CEATE-E

 Parmi les demandes formulées figurent la mention explicite de l’application à titre excep-

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tionnel de l’art. 37, al. 1, let. b , LEaux, l’établissement de critères contraignants pour l’évaluation globale du site assortie d’une prise en compte de tous les intérêts en jeu, ainsi que la formulation des exigences relatives aux cours d’eau (critères d’exclusion et définition de la notion de «petits cours d’eau»).

 Une définition claire du champ d’application du nouveau texte aux décharges devant figu-

rer dans les plans directeurs des cantons en vertu de l’art. 17 de l’ordonnance sur le trai-3

tement des déchets (OTD) est également demandée.

L’évaluation générale des différentes catégories de participants à la consultation est présen-

bis tée plus en détail ci-après. Le chapitre 4 expose l’évaluation du nouvel art. 37, al. 1, let. b LEaux.

Un tableau récapitulatif de tous les participants à la consultation et de leur évaluation générale se trouve au chapitre 6.

3.1 Cantons, conférences et associations intercantonales

Quinze cantons approuvent la proposition de modification de la loi dans son intégralité (AI, AR, JU, LU, VD) ou avec des réserves (AG, BL, FR, GE, NE, OW, SG, SO, SZ, TG). En revanche, sept cantons (BS, NW, SH, TI, UR, ZG, ZH) et une conférence intercantonale

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(CDPNP) la rejettent dans la forme présentée . Leurs principales raisons sont les suivantes:

 Le caractère juridiquement contraignant des restrictions mentionnées dans le rapport

explicatif ne semble pas totalement garanti.

 Les modifications de loi motivées par un cas particulier ou exceptionnel doivent être reje-

tées.

 La législation en vigueur permet d’ores et déjà de trouver des solutions adaptées et effi-

caces au cas par cas.

 Inscrire dans la loi une dérogation aussi générale constitue une mesure excessive.

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Le nouvel art. 37, al. 1, let. b , c’est-à-dire l’assouplissement de la LEaux qu’il représente, va trop loin pour douze cantons (BL, BS, FR, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR) et pour la CDPNP, tandis que quatre cantons considèrent qu’il ne va pas assez loin (AG, OW, ZG, ZH). Six cantons (AI, AR, GE, JU, LU, VD) jugent la proposition de modification de la LEaux parfaitement adaptée.

Les participants qui considèrent cet assouplissement de la loi comme excessif demandent les restrictions et précisions suivantes:

3 Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600) (état le 1er juillet 2011).

4 Les cantons GL et GR ont renoncé explicitement à prendre position.