Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
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d’exécution des cantons et des services fédéraux concernés. Dans la pratique, cette manière de faire est appliquée depuis longtemps.
Al. 3: à l’instar de la loi sur l’agriculture, la loi sur les forêts doit donner au Conseil fédéral la possibilité de déléguer la tâche d’édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique et administratif à des autorités qui lui sont subordonnées (cf. art. 177, al. 2, LAgr). L’ordonnance sur la protection des végétaux contient déjà de telles subdélégations (p. ex. art. 5, al. 2, art. 14, al. 1, art. 15, al. 4 ou art. 31, al. 3, OPV). Contrairement à la partie de l’ordonnance sur la protection des végétaux qui concerne l’agriculture, cependant, les subdélégations qui concernent la forêt ne reposent pas sur une base légale suffisante. L’al. 3 est complété en conséquence par une nouvelle deuxième phrase.
2.7 Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 55, ch. 4 (nouveau) Modification de la loi sur la chasse
La loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP)62 aussi doit être complétée par une disposition analogue à l’art. 26, al. 5, de la loi sur les forêts, qui permet à la Confédération de charger des organisations privées d’organiser des contrôles ou d’autres mesures d’exécution, contre rémunération.
Avec la motion 10.3242, le Conseil fédéral est chargé d’encourager la protection des animaux de rente contre les dommages dus aux grands prédateurs (protection des troupeaux). Les enseignements tirés des dernières années nous ont appris que la protection par des chiens de protection des troupeaux doit être la mesure principale pendant l’estivage. Pour créer la base légale correspondante, l’alinéa suivant issu de la Politique agricole 2014-17 a été inséré dans la loi sur la chasse (et approuvé par les deux chambres): « La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés aux animaux de rente par les grands prédateurs. » (art. 12, al. 5, LChP). D’après cet alinéa, l’exécution de la protection des troupeaux incombe aux cantons, alors que l’encouragement de ces mesures incombe à l’OFEV, ce qui correspond aussi à la motion 10.3242. Pour alléger l’organisation des fonds fédéraux et en unifier l’emploi, il faut compléter l’art. 12, al. 5, LChP pour assurer que l’OFEV peut charger des organisations privées de coordonner et assurer la protection des troupeaux, contre rémunération. Dans le cadre de la réglementation légale actuelle selon l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP)63, qui permet d’encourager des projets régionaux de protection des troupeaux, et de l’art. 10bis, let. g, OChP, qui exige la coordination intercantonale des projets, quelques organisations se chargent de certaines tâches quand bien même non souveraines, comme la Centrale de vulgarisation agricole AGRIDEA, qui conseille les cantons et les agriculteurs en matière de protection des troupeaux et encourage des mesures concrètes; ou l’Association Chiens de protection des troupeaux Suisse, qui informe et instruit les détenteurs de chiens sur l’utilisation légale des chiens de protection des troupeaux. Avec cet ajout, la pratique avérée doit être élargie à la tâche souveraine
62 RS 922.0
63 RS 922.01