Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
l’encouragement de la gestion forestière conforme aux principes du développement durable (cf. 2.5.3, art. 38a), il est supprimé dans l’actuel art. 39, al. 3.
Le domaine de la formation ayant profondément changé au cours des dernières années, la loi parlera désormais des titulaires d’un diplôme d’une haute école et non plus des ingénieurs forestiers (cf. 2.5.1, art. 29).
2.6 Chapitre 7: Procédure et exécution
2.6.1 Section 1: Procédure
Art. 46 Voies de recours
Al. 3: par arrêté du 20 décembre 200659, l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)60 a été révisé et complété par les art. 12a à 12g LPN. La référence que comporte la première phrase de l’al. 3 est modifiée en conséquence.
Al. 4: cette disposition est identique à l’art. 168 LAgr. Le Conseil fédéral compte faire usage de cette compétence principalement dans le domaine de la lutte contre les dangers biotiques menaçant la forêt. La procédure d’opposition convient pour les décisions rendues en grand nombre et celles présentant un contenu technique spécifique. La décision de première instance est renforcée et le risque de recours réduit. Cela sert en particulier à décharger les instances de recours.
Art. 47 Validité des autorisations et autres décisions
Introduit dans le cadre de la modification susmentionnée de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (cf. explications relatives à l’art. 46), l’art. 12e LPN permet, en cas de recours des communes et des organisations selon les art. 12 ss LPN, d’entreprendre les travaux avant la fin de la procédure, pour autant que l’issue de cette dernière ne puisse avoir d’incidence sur ces travaux. Cette disposition n’est formellement pas compatible avec l’art. 47, qui considère que les autorisations et les autres décisions ne prennent effet que lorsqu’elles sont « entrées en force » et prévoit implicitement un effet suspensif en cas de recours. Cette incompatibilité formelle est résolue par l’ajout d’une réserve à l’art. 47 (deuxième phrase). Le sens et le but de la première phrase ne sont pas modifiés, car la suppression de l’effet suspensif des recours ordonnée à l’art. 12e LPN ne s’applique expressément que pour autant que l’issue de la procédure ne puisse avoir d’incidence sur les travaux. Par exemple, si la légalité d’un défrichement est contestée, il faudra, en vertu de l’art. 12e, attendre que le jugement soit entré en force pour entreprendre les travaux.
59 FF 2007 9
60 RS 451